Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Ziad X... du chef d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, et préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs qu'aux termes des débats, M. X... a rappelé qu'il ne disposait d'aucun moyen de paiement de la fédération pour contester ainsi la qualification de l'escroquerie retenue à son encontre ; qu'il a, d'autre part, contesté le montant des frais qui lui sont reprochés à la prévention, estimant n'avoir détourné à des fins personnelles que 5 à 15 % des frais qu'il s'était fait rembourser ; qu'il a ainsi soutenu que la direction de la fédération était satisfaite de son action, que les déclarations du directeurs et du président de la fédération ne sont pas sincères, alors qu'ils étaient informés de l'ampleur des frais qui lui étaient remboursés et que le directeur connaissait la fréquence de ses voyages au Liban en 2009, dont il avait approuvé le remboursement en raison de la prospérité de ses actions commerciales et de sa volonté de le conserver malgré son éloignement de la France ; qu'il lui était, par ailleurs, arrivé de faire l'avance du paiement de manifestations organisées pour la fédération avec ses propres moyens de paiement ; qu'enfin, si nombre de sponsors n'ont pas voulu témoigner de la réalité des cadeaux qu'il leur avait offerts dans le cadre de son action commerciale afin de ne pas être placés en porte-à-faux avec leur hiérarchie, quatre d'entre eux ont reconnu la réalité de l'étendue de ces cadeaux ; que, pour déclarer M. X... coupable des faits, les premiers juges ont estimé que la preuve de l'escroquerie était rapportée au motif que pour certaines des dépenses, M. X... a communiqué au service comptable des justificatifs en plus des facturettes de carte bancaire et qu'en raison des manoeuvres frauduleuses continues auxquelles M. X... s'est livré, il n'y avait pas lieu de distinguer selon qu'il avait bénéficié d'avance ou de remboursement ; qu'au demeurant, les notes de frais professionnels ou les factures que M. X... a établies ou produites au comptable de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ne déclarent ou n'attestent d'autres droits que ceux qui sont constatés dans les facturettes de cartes bancaire qu'il a produites afin d'être remboursé des sommes déclarées au titre de ses frais professionnels, de sorte que l'un ou l'autre de ces justificatifs tels qu'ils sont visés aux poursuites ne sauraient constituer alternativement un fait extérieur ou un acte matériel destiné à donner force et crédit à une allégation mensongère du prévenu, ainsi que cela est prescrit à l'article 313-1 du code pénal ; que par ce motif, il convient d'infirmer le jugement et de relaxer M. X... des fins de la poursuite ; qu'à la suite de la relaxe décidée ci-dessus, il convient de débouter la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole de l'ensemble de ses demandes ; " alors que la production d'un document en vue de corroborer un mensonge écrit est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse ; que jugeant que la note de frais établie par M. X... n'attestait " pas d'autres droits que ceux constatés dans les facturettes de carte bancaire qu'il avait produites afin d'être remboursé (...) de sorte que l'un ou l'autre de ces justificatifs ne pouvait constituer alternativement un fait extérieur ou un acte matériel (...) destiné à donner force à l'allégation mensongère du prévenu " quand le fait de produire des factures visant à corroborer de fausses notes de frais était au contraire une manoeuvre constitutive d'une faute civile entrant dans la prévention du délit d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 593 du code de
procédure
pénale, ensemble de l'article 313-1 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir produit des notes de frais professionnels mensongères étayées par des facturettes de carte bancaire ou des factures remises par des commerçants de bonne foi et trompé la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériels agricoles (FNCUMA) pour la déterminer à lui remettre les sommes non causées professionnellement ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que les notes de frais professionnels ou les factures qu'il a établies ou produites au comptable de la FNCUMA ne déclarent ou n'attestent pas d'autres droits que ceux qui sont constatés dans les facturettes de carte bancaire qu'il a produites afin d'être remboursé des sommes déclarées au titre de ses frais professionnels, de sorte que l'un ou l'autre de ces justificatifs ne saurait constituer alternativement un fait extérieur ou un acte matériel, ou être assimilé à une mise en scène ou à l'intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agissements constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du17 octobre 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05809
Articles cités
- 567-1-1
- 1382
- 313-1
- 593
- 618-1