Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Statuant sur la requête de Mme Cécile X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Jérôme Y... devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du chef de viol, agression sexuelle aggravée, menaces de violences et menaces de mort ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a rendu, le 20 juillet 2015, une ordonnance de non-lieu, devenue définitive ;
Que cette juridiction étant dessaisie de la procédure susvisée, la présente requête en suspicion légitime est devenue sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Guéguen ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031661196Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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