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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Jérôme X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2014, qui, pour escroquerie en récidive, faux et usage, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et une interdiction définitive de gérer, pour prise de nom d'un tiers, à trois mois d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 465-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, escroquerie et usurpation d'identité, et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve de cinq ans et obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions et de ne pas fréquenter M. Y..., pour les délits d'escroquerie et de faux et usage de faux, ainsi qu'à trois mois d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, puis en ce qu'il a décerné mandat d'arrêt contre M. X..., et en ce qu'il a, sur l'action civile, condamné M. X... à payer à M. Z... 19 000 euros en réparation du préjudice matériel et 1 000 euros en réparation du préjudice moral, à la société 45 Autosport 3 000 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à la société German car Côte-d'Azur 30 755 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. A... 5 000 euros en réparation du préjudice moral, à M. B... 3 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. C... 16 500 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. D... 16 500 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. E... 13 600 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 eurso en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. F... 4 500 euros en réparation du préjudice matériel et 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. G... 22 000 euros en réparation du préjudice matériel et 4 000 euros en réparation du préjudice moral, à Mme H... 1 082, 40 euros en réparation du préjudice matériel et 340 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. I... 11 000 euros de dommages-intérêts, à M. J... 24 000 euros en réparation du préjudice matériel et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. K... 22 400 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. L... 15 500 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. M... 14 400 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. N... 16 500 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. O... 16 000 euros en réparation du préjudice matériel et 1 000 euros en réparation du préjudice moral, à M. P... 18 000 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. Q... 30 500 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. R... 24 700 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à M. S... 15 800 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, et à M. T... 2 000 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; " aux motifs propres que, sur l'action publique, MM. X... et U... ont constitué la société Luxe car international dont le siège était situé à Vénissieux (69) ; qu'elle a été immatriculée au RCS le 11 mai 2007 ; que le capital était détenu pour 60 % par M. X... et pour 40 % par M. U... ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 2010 ; que, sur des sites internet étaient mis en ligne des véhicules allemands haut de gamme, notamment Audi ¿ à l'initiative de M. X... assisté de M. Y..., connaisseur en informatique, qui utilisait l'ordinateur de son domicile ; qu'il était demandé au client le paiement intégral du prix avant livraison par virement sur les comptes de la société Luxe car international ou des concessionnaires allemands ou de la société BR Prestige en Lettonie ; que les bons de commande adressés par internet étaient signés par M. X... au nom de la société Luxe car international puis de la société Luxury international car and yacht, lesquelles n'avaient pas les véhicules en stock ; que la société Luxe car international a très vite présenté un fonctionnement anormal, constituant une fausse entreprise ; que MM. X... et Y... ont fait usage de faux papiers commerciaux au nom de la société Luxury international car and yacht inexistante, et ont fabriqué des faux en détournant des documents de véritables sociétés ; que l'identité de M. B... a été utilisée pour la transaction au préjudice de la société German car, faisant croire que celui-ci commandait un véhicule Audi et faisant effectuer par le gérant de la société un virement de 26 300 euros à un concessionnaire allemand auprès duquel M. Y... a pris livraison du véhicule en se faisant passer pour le mandataire de la société ; que les faits reprochés sont établis et les infractions sont constituées ; que Jérôme X... est en état de récidive légale en ce qui concerne les escroqueries, ayant été condamné le 15 avril 2008 par el tribunal correctionnel de Paris à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, condamnation définitive à la date des présents faits ; que M. Y... est en état de récidive légale, ayant été condamné le 15 avril 2008 par le tribunal correction de Paris à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, condamnation définitive à la date des présents faits ; qu'il convient de condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de cinq ans pour les délits d'escroquerie, faux et usage de faux et celle de trois mois d'emprisonnement pour le délit de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; qu'il convient de condamner M. Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour les délits d'escroquerie, faux et usage de faux et celle de trois mois d'emprisonnement pour le délit de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; que sur l'action civile, c'est à juste titre que les constitutions de partie civile ont été déclarées recevables ; qu'il a été fait une estimation exacte des préjudices ; " et aux motifs réputés adoptés que, pour réaliser leurs activités (les activités de MM. X... et Y...), il avait été constitué la société Luxe car international SARL, dont le siège social était situé dans un appartement au ... à Venissieux (Rhône) enregistré au RCS de Lyon le 11 mai 2007, dont le capital original était souscrit à 60 % par M. X... et à 40 % par M. U... ; que cette société faisait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 29 juillet 2010 ; qu'il apparaît dans le dossier des papiers à en tête (facture, bons de commande, courriels) d'une société Luxury international car and yacht sise à Grasse (où un local avait été pris avec des travaux réalisés), mais qui n'a juridiquement jamais existé ; que sur les papiers en cause, le n° siret est identique à celui de la société Lux car international ¿ ; qu'en outre les transactions faisaient apparaître la société BR Prestige car limited domiciliée à Chypre Arch Makarian III 69 Tlais tower à Nicosie, et des virements sur un compte bancaire de Rietum Banka à Riga en Lettonie ; que le mode opératoire pour les escroquerie était la mise en ligne sur des sites internet, tel La Centrale. fr ou le Bon Coin. fr de véhicules haut de gamme allemands, notamment Audi, dont les annonces étaient « récupérées » du site allemand Mobile. De, au début sous le nom de la société Luxe car international ; que ces annonces étaient à l'origine l'idée de M. X... mis très vite, aidé et assisté par M. Y..., beaucoup plus connaisseur en informatique, et qui utilisait pour les mettre en ligne l'ordinateur de son domicile dont l'adresse IP était au nom de sa concubine Mme Nabila V..., qui elle, découvrait l'utilisation de cet ordinateur par les indications portées à sa connaissance dans son audition par les services enquêteurs ; qu'or, s'il semble avoir été demandé au début de l'activité qu'un acompte à la commande, et un solde beaucoup plus important à la livraison, ensuite il a été demandé au client un paiement intégral du prix avant livraison, soit par virement sur des comptes de la société Luxe car international, soit de concessionnaires allemands, soit sur des comptes de BR Prestige en Lettonie ; que les bons de commande, envoyés par internet apparaissaient signés par M. X..., au nom de la société Luxe car international, puis ensuite de Luxury international car and yacht, alors que ces sociétés n'étaient ni titulaires de ces véhicules en stock, ni même propriétaires des voitures figurant sur les annonces ; qu'or la société Luxe car international a très vite présent un fonctionnement économiquement anormal, a fait l'objet d'alertes précises par l'expert comptable et d'un redressement fiscal en mai 2009 en raison d'absence de déclaration de TVA ; que, par ailleurs, M. X... prenait un train de vie sans commune mesure avec les possibilités réelles de cette société (revenus mensuels de 5 000 euros, achat de véhicule de grand luxe ¿) ; que, dès lors, M. X... n'ignorait pas que sa société ne pouvait plus fonctionner normalement, et constituait une fausse entreprise ; que, par ailleurs, ils faisaient utilisation de faux papiers commerciaux, au nom de la société Luxury international car and yacht inexistante, ou constituaient des faux en détournant des documents obtenus de véritables sociétés, par exemple au préjudice d'Autosport45 ; que dans la mesure où des personnes intervenant sur des forums sur internet révélaient les pratiques douteuses dont elles avaient été victimes dans des transactions avec une la société Luxe car international, ils faisaient intervenir un tiers (sous une identité de Mme Mélanie W..., se présentant comme conseillère juridique de la société, qui était en réalité Mme Marjorie XX...) pour faire « patienter » les clients, puis modifiaient l'appellation de la société ; que MM. X... et Y... ont ainsi agi de concert pour construire les manoeuvres frauduleuses et les escroqueries qui leur sont reprochées ; qu'il est établi que l'identité de M. B... a été utilisée pour la transaction mise en oeuvre par MM. X... et Y... au préjudice de la société German car, en faisant croire que cette personne, dont ils rendaient vraisemblable la demande en produisant copie de son passeport et un chèque, commandait un véhicule Audi et en faisant réaliser par le gérant de cette société un virement de 26 300 euros vers un concessionnaire allemand auprès duquel M. Y... prenait livraison du véhicule en se faisant passer pour un mandataire de la société German car ; qu'en conséquence, MM. X... et Y... se trouvent l'un et l'autre en état de récidive légale pour avoir été condamnés pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (tentative) par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 15 avril 2008, respectivement à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ; que les circonstances des infractions, leur multiplicité, la continuité des activités délictuelles, l'absence de garantie actuelle d'insertion sérieuse justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de MM. X... et Y... n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'ils peuvent, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; 1°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que l'avocate de M. X..., apprenant que le ministère public ne se désistait pas de son propre appel après qu'elle eut indiqué que M. X... se désistait du sien, a formulé une demande de renvoi à une audience ultérieure ; qu'en examinant immédiatement l'affaire et en jugeant le demandeur par arrêt contradictoire à signifier, sans donner le moindre motif à sa décision de rejeter la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors qu'en décernant un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X..., après avoir constaté qu'il était en état de récidive légale, sans donner un quelconque motif à cette décision, la cour d'appel a méconnu l'article 465-1 du code de

procédure

pénale " ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par télécopies parvenues avant l'audience, M. X... a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, entendre se désister de son appel principal et sollicité le renvoi de l'affaire, dans l'hypothèse où le ministère public ne se désisterait pas du sien, au motif que son avocat ne pouvait l'assister pour raison de santé, ce dont il était justifié ; que, lors de l'audience des débats, après qu'un avocat substituant l'avocat choisi s'est désisté au nom du prévenu, non comparant, et, connaissance prise du maintien de l'appel du ministre public, a réitéré la demande de renvoi, les juges du second degré, après avoir recueilli les observations de l'avocat des parties civiles, l'ont rejetée sans aucune

motivation

; que le prévenu, dont l'avocat substituant son avocat choisi s'est retiré conformément à son mandat, a été déclaré coupable des chefs visés à la prévention et condamné notamment à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, un mandat d'arrêt étant décerné à son encontre ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat choisi pour raison médicale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 465-1, alinéa 1, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque les faits ont été commis en récidive, la juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'emprisonnement pour un délit de droit commun, quelle qu'en soit la durée, ne peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu qu'après avoir spécialement motivé cette mesure particulière de sûreté ; Attendu qu'après avoir condamné M. X... à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve des chefs notamment d'escroqueries en récidive, l'arrêt attaqué a délivré mandat d'arrêt à son encontre ; Mais attendu qu'en décernant ainsi mandat d'arrêt contre le prévenu non comparant, sans s'expliquer sur le choix de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispostions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 11 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR06550

Articles cités

  • 6
  • 475-1
  • 132-19-1
  • 465-1
  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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