Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., appelant d'un arrêt de la cour d'assises, en date du 8 octobre 2013, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme en bande organisée, et par ailleurs, définitivement condamné à dix ans d'emprisonnement, a présenté une demande de mise en liberté ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 197 et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la partie civile ait été entendue au cours des débats publics de la chambre de l'instruction portant sur la demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel pris, de la violation de l'article 31 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'homonymie entre les noms d'une partie civile et du représentant du ministère public présent aux débats ne traduit pas un manque d'impartialité de ce magistrat, l'existence d'un lien de parenté résultant d'une simple allégation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif,
pris de la violation des articles 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... dans le cadre d'un appel pendant d'un arrêt de cour d'assises ;
"aux motifs que M. X... sollicite sa mise en liberté afin de pouvoir bénéficier du statut de condamné dans la mesure où la peine de dix ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Nîmes est devenue définitive en raison du rejet de son pourvoi en cassation ; que l'audience d'appel de la présente affaire n'est toujours pas encore fixée alors que l'instruction est close depuis longtemps ; que, selon lui le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respecté puisque qu'il a été détenu provisoirement avant son procès durant presque deux ans et qu'il est en détention depuis l'arrêt de la cour d'assises du 8 octobre 2013 soit un total de quarante-sept mois de détention ; que, toutefois, nonobstant le fait que M. X... exécute une peine de dix ans d'emprisonnement, l'intéressé ne satisfait pas aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale en ce qu'il ne présente aucune garantie de représentation en justice ; qu'à cet égard, il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni attache familiale pouvant justifier une remise en liberté ; que compte tenu de la décision de la cour d'assises du Gard qui l'a condamné, le 8 octobre 2013, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et de la peine encourue, le risque de fuite reste sérieux s'il devait, en exécution de la condamnation du 2 décembre 2014, retrouver la liberté pour quelque motif que ce soit ; que le risque de réitération des infractions est tout aussi important au regard des onze condamnations portées sur son casier judiciaire pour des faits similaires ; qu'enfin, s'agissant de faits de vol avec arme en bande organisée dans un lieu recevant du public, en l'occurrence au cours d'un loto organisé au profit d'un club handisport où une des victimes s'est vu violenter et mettre une arme dans la bouche, ces faits sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ; que le titre de détention de M. X... résulte de l'arrêt de la cour d'assises du Gard du 8 octobre 2013, ce dernier s'étant présenté libre, soit une détention provisoire actuelle de vingt-trois mois, durée qui n'excède pas un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et des contraintes liées à l'audiencement des affaires devant la cour d'assises du Vaucluse ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il était possible de prononcer une mise en liberté, dans la procédure criminelle dont l'appel est pendant, jusqu'à la date la plus proche constituée de l'arrêt de la cour d'assises statuant en appel ou de la mise en liberté au titre de la condamnation définitive à une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Nîmes, le 2 décembre 2014, la chambre de l'instruction, qui aurait pu ainsi satisfaire tout à la fois au principe suivant lequel la détention provisoire a un caractère exceptionnel, aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale et au droit à subir la détention dans les conditions les moins inhumaines possibles, c'est-à-dire en centre de détention plutôt qu'en maison d'arrêt, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens, nouveaux et comme tels irrecevables en ce qu'ils critiquent pour la première fois devant la Cour de cassation la détention, dans une maison d'arrêt, de l'accusé, par ailleurs condamné définitivement pour autre cause, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031861768Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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