Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Charbel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef de faux en écritures publiques, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa demande de contre-expertise rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 427, 584, 173-1, 85, 82-1, 167-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 81 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 81, 167, 175 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise formulée par M. X... ;
" aux motifs que l'article 167 du code de procédure pénale en son troisième alinéa, prévoit qu'une demande aux fins de contre-expertise doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; que l'article 81 du code de procédure pénale en son dixième alinéa dispose que cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier et que lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, la demande de contre-expertise formée par M. X... par lettre simple adressée au juge d'instruction ne répond pas aux exigences légales ci-dessus rappelées ; qu'elle est donc irrecevable ;
" alors que la demande de contre-expertise peut être formée par lettre simple adressée au greffe du juge d'instruction compétent sans contrevenir aux dispositions de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'envoi de cette demande au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est énoncée par ce texte qu'à titre indicatif, de sorte que le non-respect de cette modalité n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande, et ce d'autant moins que la règle susvisée est posée dans le seul intérêt du demandeur ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie de l'appel par la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique formée par elle sur le fondement de l'article 156 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que cette demande n'a pas été faite dans les formes prévues au dixième alinéa de l'article 81 dudit code qui impose soit une déclaration au greffe soit, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, une déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les juges en déduisent que la demande adressée en l'espèce par lettre simple n'était pas recevable ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05887JURITEXT000031861974Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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