Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. John X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 8 avril 2014, n°13-81.808) l'a condamné pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique à 30 000 euros d'amende, à la peine complémentaire de publication et d'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. François Y..., maire de la commune de Mazan-l'Abbaye (Ardèche), a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public contre M. John X..., à la suite de la diffusion, par voie d'affichage, lors de la campagne pour les élections cantonales, des propos suivants : "Notre pays, à travers un système de détournements de fonds et de passe-droits mis en place depuis des décennies par l'oligarchie mafieuse UMPS est devenu un havre de corruption stigmatisé par les études internationales en la matière. Et ceci à tous les échelons ! Fausses voies communales. La moitié de nos voies communales sont en réalité des voies privées créées et entretenues par la commune et le département aux frais du contribuable. De telles anomalies ne peuvent perdurer sans l'aval des échelons supérieurs. A la DDE, c'est le fait de François Y..., maire de Mazan-l'Abbaye et crapule finie. Ce goujat pousse le bouchon jusqu'à refuser de fournir copie du tableau de classement des voies communales établi par ses services, et qui est un faux grossier" ;
Que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit visé dans la plainte, au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens pris de la nullité du réquisitoire introductif, et de l'irrégularité des citations à comparaître devant la cour d'appel, mélangés de fait, sont nouveaux, et, comme tels, irrecevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le cinquième moyen de cassation , pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui tendent à remettre en cause la doctrine de cette Cour, affirmée dans l'arrêt de cassation du 8 avril 2014, rendu dans la même procédure et à laquelle s'est conformée la juridiction de renvoi, sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant M. Y... en sa seule qualité de maire, citoyen chargé d'un mandat public, à raison d'actes de sa fonction ou d'abus de sa fonction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 65 (en réalité 63) de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en rappelant des éléments de personnalité de l'auteur de l'infraction, et en aggravant la sanction prononcée par les premiers juges, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, n'a pas pris en compte un état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, n'a fait qu'user de la faculté dont elle dispose quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué ordonne à titre de peine complémentaire la publication aux frais du condamné de la décision dans le journal Le Dauphiné Libéré édition de l'Ardèche, et l'affichage de la condamnation sur les panneaux électoraux de la commune de Mazan l'Abbaye ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, auquel renvoie l'article 31 de la même loi, réprimant l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 novembre 2014, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à la peine complémentaire de publication et d'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031861986Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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