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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 décembre 2014, qui a renvoyé M. Mohamed X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de

procédure

pénale de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement contradictoire du 6 mars 2014, M. X... a été déclaré coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules et a été dispensé de peine ; qu'à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, qu'il a formée en application de l'article 710 du code de

procédure

pénale, il a été à nouveau cité devant la juridiction de proximité qui, par le jugement attaqué, a prononcé sa relaxe ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 décembre 2014 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05964

Articles cités

  • 567-1-1
  • 710
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