13 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 11 décembre 2014, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 168, 312, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès verbal des débats mentionne que M. Y..., laboratoire IGNA, « expert qui avait été chargé des opérations techniques auxquelles il avait procédé, a exposé les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément aux dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été observées ; "alors que la cour d'assises doit constater qu'après leur audition, les experts ont répondu aux questions posées notamment par les avocats des parties, conformément aux dispositions de l'article 168 et 312 du code de procédure pénale, afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure ; qu'en ne constatant pas que l'expert avait été appelé à répondre aux questions posées par les avocats des parties, comme le procès-verbal le mentionne pour l'audition des autres experts et quand les résultats de son expertise étaient contestés comme incomplets, comme l'établit suffisamment l'incident soulevé par la défense concernant l'absence d'expertise génétique complémentaire réalisée dans le cadre du supplément d'information ordonnée par la Présidente de la cour d'assises par usage des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 283 du code de procédure pénale et que le résultat des expertises génétique a été pris en compte dans la feuille de motivation, la cour d'assises a méconnu les articles 168 et 312 du code de procédure pénale, dans des conditions faisant grief à l'accusé" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après la déposition de M. Y..., expert, toutes les prescriptions de l'article 168 du code de procédure pénale ont été observées ; Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit nécessairement que l'accusé et ses avocats ont pu questionner l'expert, selon les modalités prévues par l'alinéa 2 du texte précité et par l'article 312 du même code, le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a rejeté la demande de complément d'information, tendant notamment à obtenir une expertise génétique complémentaire à la suite de la confirmation de la relation intime entre l'accusé et la fille de la victime et la présence du premier chez cette dernière, à une époque proche de l'installation de la victime chez sa fille ; "aux motifs que la cour constate que les éléments du dossier ainsi que les débats nourris à l'audience l'ont utilement éclairée, lui permettant ainsi de se prononcer sur l'éventuelle nécessité de commettre un nouveau magistrat afin de satisfaire à la mission définie par l'ordonnance du 16 septembre 2013 ; que, par ailleurs, la cour constate la régularité de l'exécution de l'ordonnance de supplément d'information, en date du 16 septembre 2013, étant précisé qu'aucune expertise n'a été ordonnée dans le cadre de cette mesure et qu'en conséquence, l'article 161-1 du code de procédure pénale n'avait pas vocation à s'appliquer ; que tenant la richesse des débats et la pertinence des éléments du dossier porté à la connaissance de la cour d'assises, celle-ci s'estime en capacité de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que l'accusé doit bénéficier des moyens adéquats pour assurer sa défense ; que dans les conclusions de la défense, il était soutenu que l'expertise génétique faisant état de traces ADN appartenant à l'accusé retrouvées sur l'embout d'un tournevis trouvé à proximité du lieu où avait été découvert le corps de la victime et un vêtement que portait la victime au moment des faits ou sous les ongles de la victime, réalisée à une époque où aucun contact direct ou indirect avec la victime n'était envisageable était devenue incomplète depuis que le complément d'expertise ordonné par le président de la cour d'assises avait abouti au constat d'une relation entre l'accusé et la fille de la victime chez qui vivait cette dernière ; que ces conclusions sollicitaient par conséquent une expertise complémentaire afin de déterminer si les traces ADN pouvaient trouver leur cause dans ces liens antérieurs de l'accusé avec la fille de la victime ; qu'en refusant d'ordonner ce complément d'expertise, en s'estimant suffisamment informée, la cour d'assises qui n'a pas précisé en quoi les traces d'ADN trouvées sur la victime, ses vêtements et un tournevis ne pouvaient avoir été trouver leur origine dans les rencontres entre l'accusé et la fille de la victime, ni en quoi des investigations complémentaires sur le lieu exact du crime étaient inutiles, et ce qui permettait de l'affirmer, a méconnu l'article 6-3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Attendu qu'au terme de l'instruction à l'audience, la cour a, par arrêt incident en date du 11 décembre 2014, rejeté la demande d'expertise génétique complémentaire présentée par l'accusé, au motif, notamment, que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de meurtre ; "aux motifs que, selon la feuille de motivation, « les expertises ADN réalisées, par l'IGNA établissent que l'ADN de l'accusé est présent en cinq points différents de la scène de crime ; les deux poignets du vêtement de la victime, sous les ongles de la main droite et de main gauche de la victime ainsi que sur le manche du tournevis, arme du crime » ; que « ces éléments permettent d'attester que l'accusé est la dernière personne à avoir eu un contact physique avec la victime ; qu' « il ressort des pièces du dossier que l'accusé avait une parfaite connaissance des lieux qu'il fréquentait de manière régulière » ; que « tant les témoignages que les expertises psychologiques et psychiatriques font ressortir une personnalité complexe de l'accusé décrit de manière récurrente comme menteur, manipulateur et impulsif » ; "1°) alors que, en refusant d'ordonner une expertise complémentaire pour s'assurer que les traces ADN retrouvées sous les ongles de la victime, sur les manches de son pullover et sur le manche du tournevis, ne pouvaient s'expliquer par un dépôt de ces traces lors des visites de l'accusé à la fille de la victime, comme la défense le lui demandait et sans dire en quoi une telle expertise était inutile, la cour d'assises qui déduit la culpabilité des traces ADN retrouvées sur la victime et sur un tournevis, a insuffisamment motivé sa décision ; "2°) alors que, les arrêts d'assises doivent être suffisamment motivés pour permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation : qu'en ne constatant pas que l'accusé avait été sur les lieux du crime le 28 novembre 2010, entre 7 heures 30 et 8 heures, heure du décès de la victime, selon l'expert entendu à la barre, quand, selon les mentions de l'ordonnance de renvoi, l'ami de l'accusé avait affirmé que ce dernier l'avait rejoint chez lui vers 7 heures-7 heures 30, la cour d'assises qui affirme seulement que l'accusé est la dernière personne à avoir vu la victime, sans constater qu'il était sur les lieux du crime à l'heure où la victime a été tuée, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "3°) alors qu'enfin, en prenant en compte au titre des charges la personnalité de l'accusé, la cour d'appel a méconnu l'article 365-1 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05969
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.