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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Josée X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2014, qui, pour obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle des cotisations ou prestations sociales, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, dont 2 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 243-12-1, L. 243-7, L. 243-11 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale, 44 du Traité de Paris du 10 février 1947, 509, 515 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme Y..., l'a déclarée coupable du délit d'obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle des cotisations ou prestations sociales et l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de l'URSSAF Rhône Alpes ; " aux motifs que la prévenue a été citée à comparaître à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel par acte de la société civile professionnelle A...et B..., huissiers associés à Moutiers, remis à sa personne le 18 août 2014 ; qu'en s'abstenant de comparaître, l'appelant ne soutient pas son appel ; que les faits poursuivis sont établis par un procès-verbal dressé le 20 novembre 2012, qui a constaté qu'elle s'opposait à présenter aux inspecteurs du recouvrement les documents nécessaires à leur contrôle ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la peine adaptée aux circonstances des faits et à la personnalité de la prévenue ; " 1°) alors que Mme Y...avait soulevé devant le tribunal correctionnel une exception de nullité de la

procédure

fondée sur l'abrogation du traité de rattachement de la Savoie à la France du 24 mars 1860, résultant du non-respect des obligations prescrites à l'article 44 du Traité de Paris du 10 février 1947, et elle en déduisait l'absence de fondement juridique des poursuites à son encontre ; que la cour d'appel qui s'est contentée de retenir que les faits poursuivis étaient établis par un procès-verbal dressé le 20 novembre 2012, constatant l'opposition de Mme Y...à présenter aux inspecteurs du recouvrement les documents nécessaires à leur contrôle sans se prononcer sur l'exception de nullité a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 2°) alors que par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel doit se prononcer sur tous les moyens et exceptions invoqués par le prévenu ; que le défaut de comparution à l'audience ne saurait valoir renonciation de sa part aux moyens et exceptions soulevés devant les premiers juges ; qu'en affirmant néanmoins qu'en s'abstenant de comparaître, l'appelante ne soutient pas son appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant, notamment, rejeté l'exception de nullité de la

procédure

soulevée par la prévenue, motif pris de l'abrogation du Traité signé à Turin, le 24 mars 1860, qui a rattaché la Savoie à la France, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que cette exception de nullité, bien que régulièrement soumise au tribunal correctionnel, n'avait pas été reprise, par des conclusions régulièrement déposées, avant toute défense au fond, devant la juridiction du second degré, conformément aux prescriptions de l'article 459 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 385, dernier alinéa, et 512 du même code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05970

Articles cités

  • 567-1-1
  • 44
  • 459
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