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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

, LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par - M. Bernard X..., contre un jugement de la juridiction de proximité de FLERS, en date du 9 mars 2015, qui, pour non respect de la signalisation routière, l'a condamné à 50 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, 386, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs ; "en ce que le juge de proximité a constaté qu'il était incompétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté municipal servant de fondement aux poursuites puis déclaré M. X... coupable des faits qu'il lui reprochait et infligé à ce dernier une sanction pénale ; "aux motifs que le juge de proximité n'ayant pas qualité pour se prononcer sur la validité d'un arrêté municipal constate que M. X... ne rapporte pas la preuve de la nullité qu'il invoque ; "alors qu'il incombe au juge répressif, dès lors que le prévenu le lui demande, de se prononcer sur la légalité du texte réglementaire servant de base aux poursuites ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de statuer sur la légalité de l'arrêté municipal servant de base aux poursuites, la décision a été rendue en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 111-5 du code pénal ; Attendu que selon ce texte, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; Attendu que, poursuivi pour non-respect d'une signalisation routière, M. X... a soulevé devant le juge de proximité l'illégalité de l'arrêté municipal ayant imposé cette signalisation ; Attendu que pour rejeter cette exception, le jugement énonce que n'ayant pas qualité pour se prononcer sur la validité d'un arrêté municipal, il constate que M. X... ne rapporte pas la preuve de la nullité qu'il invoque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception d'illégalité portait sur l'arrêté municipal fondement des poursuites, le juge de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Flers, en date du 9 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Argentan, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05975

Articles cités

  • 567-1-1
  • 111-5
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