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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 12 février 2015, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 120 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., poursuivi pour une contravention d'ivresse publique et manifeste, a été condamné à 120 euros d'amende par ordonnance pénale en date du 25 mars 2014, à laquelle il a formé opposition le 18 juillet 2014 ; que la juridiction de proximité, à l'audience du 23 octobre 2014, a renvoyé l'affaire au 27 novembre 2014 puis au 22 janvier 2015, avec nouvelle citation du prévenu ; que par jugement du 12 février 2015, la juridiction de proximité a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., l'a déclaré coupable et l'a condamné à 120 euros d'amende ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu, d'une part, que le fait qu'un juge de proximité ait exercé antérieurement la fonction de commandant de police n'est pas de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur son impartialité pour le jugement d'une contravention constatée par des policiers et contestée par le prévenu ; Attendu, d'autre part, que le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité éventuelle de ce magistrat est inopérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des règles de

procédure

;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur ait soulevé avant toute défense au fond l'exception de nullité du procès-verbal du 22 février 2014, ni celle de la

procédure

fondée sur le refus de communication du dossier ; Qu'ainsi, le moyen est irrecevable en ses première et troisième branches en ce qu'il invoque ces exceptions pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Sur le deuxième moyen

, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

qu'à l'audience du 23 octobre 2014, à laquelle a seul comparu l'avocat du prévenu qui avait préalablement déposé des conclusions, la juridiction de proximité a entendu ce dernier et le ministère public sur les exceptions de nullité soulevées, puis a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, en prescrivant la citation du prévenu avec l'obligation de se présenter ; Attendu que la juridiction de proximité a ainsi fait une exacte application de l'article 411 du code de

procédure

pénale, lequel permet à la juridiction qui estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu ayant donné à son avocat un mandat de représentation, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution avec une nouvelle citation du prévenu ; D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

Sur le deuxième moyen

, pris en sa deuxième branche,

et sur le troisième moyen

, pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité fondées d'une part, sur l'erreur d'orthographe dans le nom patronymique du prévenu, d'autre part, sur l'absence d'information délivrée antérieurement à l'ordonnance pénale concernant l'infraction relevée et enfin, sur le non-respect de l'obligation d'informer immédiatement le procureur de la République de la constatation d'une contravention, le jugement retient notamment que l'ordonnance pénale envoyée au prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée par la Poste avec mention "Pli avisé et non réclamé", ce qui infirme les allégations du prévenu selon lesquelles la remise du courrier lui aurait été refusée ; que, suite à l'opposition régulièrement formée, l'affaire a été portée devant la juridiction de proximité dans les formes de la

procédure

ordinaire, de sorte que I'erreur de plume est sans incidence sur la saisine de la juridiction devant laquelle le prévenu a été cité à sa personne ; que le juge ajoute que la mention, dans les actes de la

procédure

de police, de l'article R. 3353-1 du code de la santé publique incriminant l'ivresse publique et manifeste n'est pas obligatoire et que le défaut d'information du procureur de la République est sans effet sur la validité des actes accomplis par les policiers ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;

Sur le deuxième moyen

, pris en sa cinquième branche

et sur le troisième moyen

, pris en ses première et troisième branches : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'ivresse publique et manifeste, le jugement retient que les dénégations du prévenu ne sauraient entacher la force probante des énonciations du procès-verbal de constatation du 22 février 2014, que l'attestation écrite du témoin ne constitue pas une preuve contraire et que ses déclarations à la barre ne sauraient être admises comme élément de preuve dans la mesure où il n'a pas démontré que son ami n'était pas en état d'ivresse ; que le juge en déduit que la preuve contraire par écrit ou par témoins n'est pas rapportée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant nécessairement pour les écarter aux articulations des conclusions dont elle était saisie sollicitant un supplément d'information, et dès lors que les attestations écrites ne constituent pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, la juridiction de proximité a, sans méconnaître les règles de preuve prévues par ce texte, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06078

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 411
  • R3353-1
  • 537
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