13 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aissa X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE , chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2014, qui, pour escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 313-1, 313-1, alinéa 2, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a condamné le demandeur du chef d'escroquerie au préjudice des parties civiles, non appelantes, dont la constitution avait été reçue par les premiers juges, prononcé en répression une peine d'un an d'emprisonnement et partiellement confirmé le jugement entrepris sur les dommages-intérêts ; "aux motifs, sur la violation de l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, que les pièces du dossier établissent que M. X... a été interrogé par les enquêteurs puis par le magistrat instructeur de manière très détaillée relatée dans un procès-verbal de huit pages contenant des questions très précises le 30 juin 2011 ; qu'à aucun moment il n'a livré le moindre élément vérifiable, se limitant à évoquer « mon relationnel en Algérie », avoir organisé des « rencontres avec diverses personnes », avoir « fait passer dans la presse algérienne des annonces mettant en valeur la société avec des photos, des articles », « avoir fait des offres sur des marchés » ; qu'il n'a donné aucun élément permettant l'identification de celui qu'il désignait comme M. Y... ; que, pour justifier la perception des sommes réclamées par les parties civiles, il n'a cessé d'affirmer, avant l'ouverture de l'information et pendant celle-ci, alors que les investigations sur les comptes bancaires se poursuivaient sur commission rogatoire, qu'il justifierait de son activité professionnelle en contrepartie des sommes effectivement perçues, ce qu'il n'a jamais fait ; qu'à aucun moment M. X... ou son avocat n'ont formé une demande d'acte ; que M. X..., alors qu'il se trouvait placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur d'Annecy, indiquait lors de son interpellation dans le présent dossier, un domicile chez sa belle-mère dans lequel il ne résidait pas effectivement, empêchant ainsi toute perquisition, constatation et, le cas échéant, l'exploitation de documents professionnels ou personnels ; qu'en conséquence, contrairement à ce que fait soutenir, M. X... n'a pas été victime de la violation de son droit à l'audition de témoins à décharge et de son droit à être confronté ; "aux motifs, sur la culpabilité, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a utilisé à l'égard de la société Time France une facture mentionnant qu'il exerçait la profession de conseiller en commerce international ; qu'il a également utilisé des factures à l'égard de la société Egis rail montrant qu'il exerçait la même profession ; qu'il a d'ailleurs admis avoir utilisé ces factures alors qu'en réalité il n'avait déclaré à aucun organisme l'exercice de cette profession et qu'ensuite de la production de ces pièces, il a obtenu la remise des fonds démontrée par les investigations bancaires des enquêteurs ; qu'il est également établi que la société RCM Ophélie et M. Z... ont remis les fonds révélés par l'analyse des comptes bancaires de M. X... après réception de courriels émanant d'un dénommé M. Y... présenté comme le supérieur hiérarchique de M. X... ; que chacun des représentants de ces trois sociétés a déclaré que M. X... soit s'était présenté comme un ancien militaire, soit comme un ancien colonel de l'armée algérienne, soit comme un mandataire de gens importants au sein du gouvernement algérien en lien avec les services secrets ; que la convergence des mises en scène qu'ils décrivent rendent crédibles leurs déclarations, fussent-elles faites après que les fonctionnaires de police aient pris l'initiative de les interroger sur la cause des sommes versées sur le compte de M. X... ; que face à ces déclarations qui font apparaître le même mode opératoire, avec mise en scène telle qu'une invitation au consulat d'Algérie à Lyon, un rendez-vous à Marseille, l'évocation de la même capacité à favoriser les relations commerciales sur le territoire algérien, les dénégations de M. X... et les pièces qu'il produit ne sont pas crédibles ; que, contrairement à ce que soutient la défense, ce ne sont pas de simples mensonges qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses employées pour obtenir la remise de fonds sans contrepartie professionnelle mais la prise d'une fausse qualité sur des factures déterminantes de la remise de fonds, l'envoi de courriels par un tiers manifestement imaginaire, le colonel Y... pour lequel M. X... n'a donné le moindre élément d'identification avant l'audience devant la cour alors que ce sont ces courriels qui ont déterminé la remise de fonds par la société RCM Ophélie et M. Z... ; que les pièces remises en photocopie à la cour après la plaidoirie de l'avocat du prévenu au cours de laquelle elles n'ont pas été évoquées, telles que la photocopie du courrier non daté d'une personne prétendant être journaliste (pièce jointe d'identité en photocopie noir et blanc non lisible) prétendant avoir connu le Colonel Y..., doivent être écartées ; qu'ainsi en sera-t-il également des photocopies qualifiées par la défense, d'attestations datées du 15 septembre 2015 à Alger, du 2 septembre 2015 signées par des personnes différentes dont l'identité n'est pas justifiée et d'un courriel dont le destinataire est inconnu qui ne constitue pas davantage une attestation ; qu'en conséquence, les manoeuvres frauduleuses déterminantes des remises de fonds visées dans la prévention au sens de l'article 313-1 du code pénal sont établies et imputables à M. X... pour ce qui concerne les sociétés Egis Rail, SAS Time et RCS Ophélie et M. Z..., aucune activité professionnelle n'ayant été justifiée malgré les multiples promesses de M. X... et aucune activité professionnelle vérifiable n'apparaissant encore sur les photocopies remises à la fin des débats que la cour a écartées, deux d'entre elles étant même datées de l'année prochaine ; que, par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions sur la culpabilité concernant les escroqueries commises au détriment de ces personnes morales et de M. Z... ; "aux motifs, sur les peines, que le casier judiciaire de M. X... ne mentionne aucune condamnation ; que, toutefois, les pièces du dossier révèlent, d'une part, que M. X... se trouvait placé sous contrôle judiciaire depuis le 3 juin 2009 avec interdiction de quitter le territoire français pour des faits de même nature que ceux jugés aujourd'hui (¿) ; qu'après avoir déclaré un revenu mensuel d'environ 4 000 euros, en sa qualité d'apporteur d'affaires, revenu non justifié, M. X..., à l'issue de la période de détention provisoire a été placé sous contrôle judiciaire le 21 octobre 2011 avec obligation, notamment, de payer la somme de 7 000 euros à titre de cautionnement par versements mensuels de 500 euros ; que l'attestation du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Grenoble établit que M. X... n'a, au total, versé que la somme de 4 000 euros alors qu'il a été maintenu sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel de Grenoble du 19 septembre 2013 à laquelle il n'a pas comparu en personne ; qu'ayant choisi de se faire représenter également devant la cour, M. X... ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation familiale et professionnelle actuelle, produisant uniquement une photocopie de pièce intitulée « attestation » signée le 10 septembre 2014 par M. Mohammed B..., déclarant, en sa qualité d'ancien ministre de la justice, ancien ministre des affaires étrangères, ministre d'Etat avoir bien connu M. X..., victime d'un attentat de l'OAS qui a eu la délicatesse de ne rien demander alors qu'il avait perdu l'usage d'un oeil ; que, par suite, la nature des faits et la personnalité de M. X..., âgé de plus de 59 ans, conduisent nonobstant l'absence de condamnation sur le casier judiciaire, au prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre peine étant manifestement inadéquate ; que, toutefois, le montant de la peine prononcée par les premiers juges doit être ramené à un an et les effets du mandat d'arrêt ne doivent pas être maintenus, cette mesure de sûreté particulière ne demeurant pas nécessaire eu égard à l'intérêt pour M. X... de justifier d'une volonté d'insertion sociale pour obtenir un aménagement de peine que la cour ne peut prononcer en l'état, ne disposant d'aucun élément d'appréciation ; "1°) alors qu'après avoir observé que le requérant n'avait pas été confronté à ses accusateurs au cours de la procédure antérieure, c'est à tort que la cour d'appel, motif inopérant pris de l'absence de demande d'acte en ce sens durant l'instruction, a dénié à la défense le droit d'interroger et de faire interroger lesdits accusateurs devant la juridiction de jugement, violant ainsi les dispositions de l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que, faute d'avoir mieux circonstancié qu'elle ne l'a fait l'objet et la cause des versements litigieux, en l'absence d'indications des parties civiles sur la nature des opérations qui auraient été réglées sans profit pour elles, la cour n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'escroquerie dont elle a déclaré le requérant coupable, et pas davantage un lien de causalité entre les remises et une tromperie préalable ; "3°) alors que le principe de liberté de la preuve interdisait à la cour de rejeter comme étant tardifs les éléments de preuve produits à hauteur d'appel par le requérant ; "4°) alors que la fausse qualité reprochée au requérant ne suffit pas à consommer l'infraction d'escroquerie ; que faute d'avoir recherché si ladite qualité avait été déterminante des remises litigieuses, la cour a encore privé son arrêt de toute base légale ; "5°) alors que la détention ne peut être ordonnée qu'en dernier recours et doit être spécialement justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus par la loi eu égard non seulement à la gravité de l'infraction mais aussi à la personnalité du prévenu ; que la référence générale à l'attitude du requérant durant la procédure ne suffit pas à justifier la détention" ; Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les deuxième et quatrième griefs, les premier et troisième manquant en fait et le prévenu n'ayant pas fait citer de témoin, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06167
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