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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-José X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 mai 2014, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généra LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Mme Marie-José X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois assorti d'un sursis, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros, et sur l'action civile, l'ayant condamné solidairement avec la société civile immobilière du Jardin X...à payer à la société civile professionnelle C... la somme de 29 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres que, par jugement du 26 février 1997, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Suzanne X..., pharmacienne à Clamart (Hauts-de-Seine) ; qu'après rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 1997 ayant confirmé le jugement précité, Mme Suzanne X..., sa fille Marie-José et sa petite fille, Mme Y..., ont engagé diverses autres

procédure

s en révision, tierce-opposition ou à d'autres fins, qui ont donné lieu au prononcé de plusieurs arrêts de cette cour ou d'autres juridictions ; que, même après le décès de Mme Suzanne Z..., épouse X..., survenu le 30 juillet 2007, ces instances ont été poursuivies, voire d'autres initiées et ont eu pour effet d'entraver ou d'empêcher les opérations de liquidation de l'officine et des autres biens immobiliers faisant partie de ladite liquidation ; que Mme Marie-José X... et sa fille Mme Isabelle Y...ont invoqué, entre autres moyens, le bénéfice de donations consenties par leurs parents et grands parents, lesquelles ont été déclarées nulles par décisions devenues définitives ; qu'en prolongement de ces instances, Mmes X... et Y...ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir reconnaître leur droit de propriété sur divers biens situés à Clamart et d'autres lieux, et leur droit de percevoir des loyers en vertu d'actes sous seing privé du 1er janvier 1990 consentis par leurs ascendants ; que, par jugement du 9 mars 2012, leurs demandes ont été déclarées, pour certaines, irrecevables, et, pour d'autres, rejetées ; que, par courrier du 7 novembre 2011, le syndic de l'immeuble du ...à Clamart, compris dans la liquidation, a fait savoir au liquidateur que les appartements X...(lots n° 8, 9, 10, 11) faisaient l'objet de travaux de rénovation et d'occupation ; que le 16 mars 2012, un huissier de justice, autorisé par ordonnance, a dressé un procès-verbal de constat duquel il résulte que les appartements, lots n° 8, 9 et 11, étaient occupés par des locataires, M. A...et M. et Mme B..., qui réglaient un loyer à la société civile immobilière du Jardin-X...; qu'à l'examen de l'extrait K-Bis de la société civile immobilière, les associés en sont Mme Marie-José X..., gérante, et Mme Isabelle Y...; que M. A...a présenté un bail, conclu pour une durée de dix-huit mois, prenant effet au 1er août 2011, avec un loyer mensuel de 600 euros ; que les époux B...n'ont pas été en mesure de produire un bail, mais ont indiqué que celui-ci était reconduit chaque année, moyennant un loyer de 1 000 euros ; qu'en établissant des baux, dans lesquelles, sous couvert d'une société civile immobilière du Jardin X..., constituée entre Mme Marie-José X... et sa fille, Mme X..., es qualités de gérante de ladite société, s'est présentée vis-à-vis des locataires sous la fausse qualité de propriétaire de l'immeuble et de bailleur ; qu'elle a également usé de procédés frauduleux en établissant des baux sur des biens dont elle n'était pas susceptible d'avoir l'administration ; que cette société civile immobilière a été constituée à l'insu du liquidateur et en fraude des intérêts des créanciers de la liquidation ; que, par ces procédés, sans qu'il y ait lieu d'évoquer le non-usage des lieux par le liquidateur avant ces occupations frauduleuses, Mme Marie-José X... et ladite société ont perçu indûment, sur la période de prévention, des loyers, d'un montant total de 29 000 euros, et ont ainsi détourné les éléments d'actifs de la liquidation de Mme X...Suzanne ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le délit d'escroquerie était établi ; que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; que sur la peine, le tribunal s'est, à juste titre, fondée sur la particulière mauvaise foi de Mme X...qui, à l'insu du liquidateur, a fait rénover trois des lots de l'immeuble, dans lequel elle habite elle-même, pour les louer de manière occulte et encaisser les loyers ; qu'un tel comportement, particulièrement déloyal, justifie une peine significative ; que la cour relève le paradoxe entre le comportement procédurier que Mme X... manifeste à travers la succession d'instances engagées depuis la liquidation judiciaire de sa mère et la désinvolture dont elle fait preuve dans la présente instance, au cours de laquelle elle néglige de comparaître devant le tribunal et la cour pour éviter à devoir s'expliquer sur les faits reprochés, tout en relevant appel, en outre, du premier jugement ; qu'elle sera condamnée à la peine prononcée par les premiers juges à laquelle la cour ajoute une amende de 10 000 euros ; qu'au plan de l'action civile, la partie civile a déposé des pièces suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts, correspondant au montant des loyers encaissés ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; que l'équité justifie qu'outre la somme déjà allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, la cour ajoute, en cause d'appel, au même titre, une nouvelle somme de 2 000 euros ; " et aux motifs adoptés que la partie civile a parfaitement exposé les faits dans le corps de sa citation directe consistant pour la prévenue à tenter de soustraire des éléments d'actifs de la liquidation judiciaire de Mme Suzanne Z..., veuve X..., en l'espèce en détournant des loyers pour la période visée, pour le studio correspondant au lot n° 8 et aux deux studios regroupés correspondant aux n° 9 et 11 ; que Mme Marie-José X... a demandé le renvoi lors de la 1re audience arguant d'un changement d'avocat ; que la prévenue ne s'est pas présentée lors de l'audience de renvoi, son avocat affirmant qu'il n'avait pas mandat pour la représenter ; qu'il apparaît que Mme Marie-Josée X... fait preuve d'une particulière mauvaise foi et ne veut pas fournir d'explication au tribunal sur son comportement et les faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société civilie immobilière du Jardin X...sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que Mme X...Marie-Josée n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; que la société civile professionnelle C..., partie civile, sollicite la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; qu'il convient également de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; " alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle et n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu a sciemment fait usage d'une fausse qualité ; qu'en affirmant que Mme Marie-Josée X... s'était, entre le 1er août 2011 et le 24 mai 2012, présentée vis-à-vis des locataires sous la fausse qualité de propriétaire de l'immeuble et de bailleur pour percevoir des loyers, sans constater qu'elle l'avait fait en connaissance de son absence de droits sur les biens loués, et après avoir relevé que sa demande formée devant les juridictions civiles tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle était propriétaire des biens litigieux n'avait été rejetée que par jugement du 9 mars 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice causé par une infraction ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné Mme Marie-Josée X..., solidairement avec la société civile immobilière du Jardin X..., à payer à la société civile professionnelle C... la somme de 29 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres que Mmes X... et Y...ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir reconnaître leur droit de propriété sur divers biens situés à Clamart et d'autres lieux, et leur droit de percevoir des loyers en vertu d'actes sous seing privé du 1er janvier 1990 consentis par leurs ascendants ; que, par jugement du 9 mars 2012, leurs demandes ont été déclarées, pour certaines, irrecevables, et, pour d'autres, rejetées ; que, par courrier du 7 novembre 2011, le syndic de l'immeuble du ...à Clamart, compris dans la liquidation, a fait savoir au liquidateur que les appartements X...(lots n° 8, 9, 10, 11) faisaient l'objet de travaux de rénovation et d'occupation ; que le 16 mars 2012, un huissier de justice, autorisé par ordonnance, a dressé un procès-verbal de constat duquel il résulte que les appartements, lots n° 8, 9 et 11, étaient occupés par des locataires, M. A...et M. et Mme B..., qui réglaient un loyer à la société civile immobilière du Jardin-X...; qu'à l'examen de l'extrait K-Bis de la société civile immobilière, les associés en sont Mme Marie-José X..., gérante, et Mme Isabelle Y...; que M. A...a présenté un bail, conclu pour une durée de dix-huit mois, prenant effet au 1er août 2011, avec un loyer mensuel de 600 euros ; que les époux B...n'ont pas été en mesure de produire un bail, mais ont indiqué que celui-ci était reconduit chaque année, moyennant un loyer de 1 000 euros ; qu'en établissant des baux, dans lesquels, sous couvert d'une société civile immobilière du Jardin X..., constituée entre Mme Marie-José X... et sa fille, Mme X..., ès qualités de gérante de ladite société, s'est présentée vis-à-vis des locataires sous la fausse qualité de propriétaire de l'immeuble et de bailleur ; qu'elle a également usé de procédés frauduleux en établissant des baux sur des biens dont elle n'était pas susceptible d'avoir l'administration ; que cette société civile immobilière a été constituée à l'insu du liquidateur et en fraude des intérêts des créanciers de la liquidation ; que, par ces procédés, sans qu'il y ait lieu d'évoquer le non-usage des lieux par le liquidateur avant ces occupations frauduleuses, Mme Marie José X... et ladite société ont perçu indûment, sur la période de prévention, des loyers, d'un montant total de 29 000 euros, et ont ainsi détourné les éléments d'actifs de la liquidation de Mme X...Suzanne ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le délit d'escroquerie était établi ; que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; qu'au plan de l'action civile, la partie civile a déposé des pièces suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts, correspondant au montant des loyers encaissés ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; que l'équité justifie qu'outre la somme déjà allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, la cour ajoute, en cause d'appel, au même titre, une nouvelle somme de 2 000 euros ; " et aux motifs adoptés que la partie civile a parfaitement exposé les faits dans le corps de sa citation directe consistant pour la prévenue à tenter de soustraire des éléments d'actifs de la liquidation judiciaire de Mme Suzanne Z..., veuve X..., en l'espèce en détournant des loyers pour la période visée, pour le studio correspondant au lot n° 8 et aux deux studios regroupés correspondant aux n° 9 et 11 ; que la société civile professionnelle C..., partie civile, sollicite la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; " alors que le préjudice résultant d'une infraction ne peut être réparé que dans la limite de la période incriminée ; qu'en affirmant que la somme de 29 000 euros allouée à la société civile professionnelle C... à titre de dommages-intérêts correspondait au montant des loyers indûment encaissés sur la période de la prévention, après avoir relevé que les loyers mensuels des lots loués étaient de 1 000 et 600 euros, soit une somme totale 16 000 euros sur la période de dix mois courant du 1er août 2011 au 24 mai 2012 pour laquelle Mme Marie-Josée X... a été condamnée pour des faits d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ainsi qu'à se prévaloir d'une discordance entre les motifs et le dispositif résultant d'une erreur purement matérielle, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06176

Articles cités

  • 567-1-1
  • 313-1
  • 475-1
  • 1382
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