Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fouad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
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pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation articles 132-9 du code pénal et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine de douze ans d'emprisonnement ; " aux motifs que la cour doit souligner la gravité tout à fait exceptionnelle des faits ainsi commis, étant précisé que le prévenu avait rechargé son arme et que s'il n'a pas tiré une deuxième fois sur sa concubine ne n'est qu'en raison de l'arrivée inopinée de leur enfant de trois ans dans la pièce ; qu'il n'a pas hésité à faire feu sur une jeune femme enceinte et dont la
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a démontré qu'il avait sur elle une telle emprise psychologique qu'elle en était arrivée à endosser la responsabilité des faits commis sur sa personne ; qu'il a agi en état de récidive légale tel que visé dans la prévention et alors même qu'il était sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 4 août 2011 ; qu'outre cette condamnation, le casier judiciaire du prévenu mentionne seize autres condamnations dont de nombreuses pour des faits de violences aggravées, violences sur mineur et violences avec arme, révélant ainsi une personnalité extrêmement dangereuse ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce comportement violent et agressif s'était déjà manifesté auparavant non seulement sur sa compagne mais également sur la mère de celle-ci qu'il n'avait pas hésité à molester ; que cette violence se manifeste également en détention, le dossier révélant plusieurs incidents, menaces de mort et injures sur des surveillants de même que l'incendie de son matelas dans sa cellule ; qu'il déclare à l'audience être actuellement au mitard pour avoir introduit un téléphone en détention, ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises ainsi que cela résulte de rapports de détention ; que le respect de la loi et des règlements n'est absolument pas intégré par le prévenu ; qu'enfin, l'expert psychiatre qui l'a examiné l'a déclaré entièrement responsable mais n'a pu se prononcer sur une possible adaptabilité ; qu'il apparaît au vu de ces éléments que la sanction prononcée en première instance n'est pas à la mesure tant des faits commis que la personnalité du prévenu ; que la cour, réformant sur la peine, condamnera le prévenu à la peine de douze ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner l'escalade du prévenu dans une délinquance de plus en plus dangereuse pour la sécurité publique et celle de ses proches ; qu'il ne présente pour l'instant aucun projet permettant d'envisager une véritable réinsertion dans un proche avenir ; que la cour ordonnera le maintien en détention afin d'assurer l'effectivité de l'exécution immédiate de la sanction, non aménageable compte tenu du quantum ; " 1°) alors que les juges répressifs ne peuvent retenir l'état de récidive légale sans constater le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive et sans indiquer la nature de l'infraction ayant motivé cette condamnation ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait agi en état de récidive légale tel que visé à la prévention, laquelle faisait seulement mention d'une condamnation " le 2 septembre 2008 par la cour d'appel de Nîmes pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement (récidive générale et temporaire) ", sans constater le caractère définitif de cette condamnation lors de la perpétration des faits, ni préciser la nature de l'infraction antérieure et la peine prononcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors en outre qu'en énonçant que le casier judiciaire du prévenu mentionnait seize autres condamnations dont certaines pour des faits de violences aggravées, sans préciser ni la date précise de ces condamnations ni, pour chacune, la nature exacte des infractions les ayant motivées et les peines prononcées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que M. X..., qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de violences aggravées et d'infraction à la législation sur les armes, en récidive et qui a comparu, assisté de son avocat, devant le tribunal correctionnel puis la cour d'appel, ne saurait contester pour la première fois devant la Cour de cassation cet état de récidive, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que la circonstance de la récidive était incluse dans la prévention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06177
Articles cités
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