Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de METZ, en date du 12 octobre 2015, dans la
procédure
engagée par l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne contre : - Le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, reçue le 13 octobre 2015 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "- L'article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause, porte-t-il atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans des conditions qui affectent d'autres droits et libertés garantis par la constitution tels que la liberté d'expression et de communication, la liberté de conscience, la liberté religieuse et le principe d'égalité devant la loi ? - L'article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaît-il la règle selon laquelle le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ? - L'article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause, porte-t il atteinte à la liberté d'expression et de communication résultant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? - L'article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause, porte-il atteinte à la liberté de conscience et à la liberté religieuse résultant de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? - L'article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les termes de la disposition critiquée, pour laquelle le législateur ne peut a priori énumérer tous les comportements incriminés, sont suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d'arbitraire ; que, par ailleurs, l'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication ainsi qu'à la liberté d'entreprendre apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de protection des mineurs, sans qu'elle constitue une rupture d'égalité entre les usagers ; qu'enfin, les termes de l'article 227-24 du code pénal n'apportent aucune restriction à la liberté de conscience et à la liberté religieuse ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06602
Articles cités
- 567-1-1
- 227-24
- 34
- 8
- 11
- 10
- 6