LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Laure X...,
- Mme Eva Y...,
- M. Sébastien Z...,
- M. Pascal A...,
- M. Patrick B...,
- Mme Eve C...,
- M. Kenneth D...,
- Mme Claire E...,
- M. Alexis G...,
- M. Vincent H...,
- Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre les dix premiers des chefs de tentative d'introduction non autorisée dans un local ou terrain intéressant la défense nationale, complicité, destruction du bien d'autrui en réunion, complicité, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 septembre 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mmes X..., Y..., MM. Z..., A..., B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., MM. G..., H..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a statué, sans joindre l'incident au fond, sur les exceptions de nullité soulevées par les prévenus sans que leur avocat ait eu la parole en dernier ;
" alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du plumitif que la cour d'appel, saisie des exceptions de nullité soulevées par les prévenus, a lors de son audience du 27 février 2015 entendu l'avocat des prévenus puis celui des parties civiles et enfin le ministère public en ses réquisitions avant de mettre l'affaire en délibéré ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'avocat des prévenus n'avait pas eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu l'article 513 du code de procédure pénale et le principe susvisé " ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat des prévenus a présenté ses conclusions en annulation, l'avocat de la partie civile a été entendu sur les exceptions soulevées et le ministère public en ses réquisitions ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prévenus ou leur avocat ont eu la parole en dernier, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06616