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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 16 octobre 2015 et présenté par : - M. Bruno X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 février 2007, qui a déclaré irrecevables ses appels de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux témoignage, faux et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : "Les dispositions des articles 558 et 559 du code de

procédure

pénale (dans leur version en vigueur en 2007), sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les principes d'égalité devant la loi et la justice, du respect des droits de la défense et à une

procédure

juste et équitable ?" ; "Les dispositions de l'article 587 du code de

procédure

pénale sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les principes d'égalité devant la loi et la justice, du respect des droits de la défense et à une

procédure

juste et équitable ?" ; Attendu qu'aucun grief précis n'étant articulé par le requérant contre l'article 587 du code de

procédure

pénale, la seconde question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ; Attendu que, s'agissant de la première question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions législatives contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question, qui fait grief au législateur de ne pas avoir prévu, en cas de signification d'un acte à parquet, l'envoi d'une lettre recommandée afin d'avertir le destinataire, formalité prévue en cas de signification à domicile, ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la signification à parquet, aux termes de la loi, est réservée aux situations dans lesquelles le domicile ou la résidence du destinataire sont inconnus ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06669

Articles cités

  • 567-1-1
  • 587
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