Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 septembre 2014) que la Société d'édition de la famille éducatrice a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France de sommes versées pour 2008 et 2009, au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement ; Attendu que la demande totale qui s'élève à la somme de 5 099 euros, dépassant le taux de ressort, la décision inexactement qualifiée en dernier ressort est susceptible d'appel de sorte que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société d'édition de la famille éducatrice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la Société d'édition de la famille éducatrice ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200083
Articles cités
- 1015
- R142-25
- 700