Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-24.513 et Y 14-21.927 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AV 231, ont assigné M. et Mme Y... et Mme Z..., respectivement propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AV 195 et AV 197, en dénégation d'une servitude de passage et d'eau ; que Mme Z... et M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande en invoquant une servitude conventionnelle, M. et Mme Y... soutenant en outre que leurs fonds était enclavé ;
Sur le moyen unique
des pourvois, pris en leurs deux premières branches, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... et M. et Mme Y... invoquaient le titre des auteurs de Mme Z..., daté du 16 juillet 1921, lequel n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel, devant laquelle il n'était soutenu ni que l'auteur des propriétaires du fonds servant avait été partie à cet acte ni que cet acte se référait à un titre auquel le propriétaire du fonds servant ou son auteur aurait été partie et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la question de savoir si le titre de 1921 pouvait être recognitif, a pu en déduire qu'aucune servitude conventionnelle de passage n'avait été constituée sur le fonds X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le moyen unique
du pourvoi n° J 14-24.513, pris en sa troisième branche : Vu l'article 682 du code civil, ensemble l'article 4 du code de
procédure
civile ; Attendu que, pour dire que M. et Mme Y... n'établissaient pas que leur fonds était enclavé, l'arrêt retient que leur parcelle confronte la rue de la Gardette au nord et la rue Honoré Coeur au Sud, que, s'il résulte tant de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que des énonciations du rapport d'expertise établi le 30 août 2010, qu'au droit de cette parcelle la rue Honoré Coeur n'a pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'une voiture, M. et Mme Y... ne produisent aucune pièce permettant d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la rue de la Gardette ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... faisaient valoir que l'accès par véhicule à leur garage n'était possible que par la rue Honoré Coeur et non par la rue la Gardette, ce qui n'était pas contesté par M. et Mme X..., et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet accès était suffisant pour l'utilisation normale du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que le fonds situé à Graveson, cadastré section AV n° 195, appartenant aux époux Y..., ne bénéficiait d'aucun droit de passage pour cause d'enclave sur le fonds cadastré section AV n° 231, appartenant aux époux X..., l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° Y 14-21.927. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fonds situés à Graveson, cadastrés section AV n° 197 et n° 195, appartenant respectivement à Mme Cécile Z... et aux époux Y..., ne bénéficient d'aucun droit de passage et d'aucun droit de puisage sur le fonds cadastré section AV n° 231, appartenant aux époux X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 688, alinéa 3 du code civil que les servitudes sont continues ou discontinues et que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; que, selon l'article 691, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre et la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir, sans cependant que l'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ; que les époux Y... sont propriétaires de l'immeuble cadastré AV 195 pour l'avoir acquis d'Onésime A... aux termes d'un acte notarié du 22 mai 1967 dans lequel il est notamment mentionné que ce dernier l'avait acquis le 6 mars 1953 de Sébastien B... à qui les époux C... l'avaient vendu le 27 février 1926 ; que les parents de Mme Jeannine D... épouse Z..., avaient acquis l'immeuble cadastré AV 197 des consorts E... aux termes d'un acte notarié du 31 décembre 1968 dans lequel il est mentionné que ces derniers en étaient propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession de François E... qui l'avait lui-même recueilli dans la succession d'Arsène F..., lequel l'avait acquis avec son épouse par acte notarié du 16 juillet 1921 ; que, pour justifier leurs prétentions, Mme Z... et les époux Y... invoquent cet acte du 16 juillet 1921 aux termes duquel les époux G... ont vendu à Arsène F... et à son épouse Eugénie E..., « une maison d'habitation avec cour au midi, entourée de mur de clôture, ayant une entrée au nord par la route ou chemin la Gardette et une autre entrée au midi avec charrette par un passage commun ou impasse sis à Graveson, rue la Gardette quartier (mot illisible) section E numéro 300 du plan cadastral, confrontant au nord la route dite de la (mot illisible) Croix ou de la Gardette, au levant les hoirs de Dominique (mot illisible), au midi par la cour une impasse communale et au couchant Mme Veuve E... (mots illisibles), tel et en l'état que ledit immeuble avec ses dépendances s'étend, se poursuit et comporte avec tous ses droits, usages, droit à l'eau de la pompe existant sur le terrain de l'impasse au midi dont l'usage est commun avec les autres propriétaires voisins, faciliter ses entrées, issues et passages par l'impasse, dépendances quelconques, servitudes actives et passives sans exception ni réserve » ; que cet acte ne peut toutefois constituer un titre de servitude, ni même un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l'existence d'un tel titre par tous moyens, dès lors qu'il n'émane pas de l'un des auteurs des époux X... ; que la parcelle AV 195 confronte la rue de la Gardette au nord et la rue Honoré Coeur au sud ; que, s'il résulte, tant de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que des énonciations du rapport établi le 30 août 2010 par M. Hugues H..., désigné comme expert par l'assureur des époux X..., qu'au droit de cette parcelle la rue Honoré Coeur n'a pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'une voiture, les époux Y..., qui ne produisent aucune pièce permettant d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la rue de la Gardette, n'établissent pas que leur fonds est enclavé, en sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont prescrit l'assiette d'un passage sur le fonds des époux X... ; que Mme Z... et les époux Y... ne justifiant d'aucun titre de servitude leur permettant de passer et de puiser de l'eau sur la parcelle cadastrée section AV 231, il leur sera fait interdiction de passer sur ce fonds ; 1) ALORS QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, est valable bien qu'il n'émane pas du propriétaire du fonds servant ou de l'un de ses auteurs ; qu'en décidant au contraire que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non-apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en décidant que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, quand, seul le titre récognitif de la servitude doit émaner du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le titre en question était constitutif ou récognitif a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code civil.Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi n° J 14-24.513. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fonds situés à Graveson, cadastrés section AV n° 197 et n° 195, appartenant respectivement à Mme Cécile Z... et aux époux Y..., ne bénéficient d'aucun droit de passage et d'aucun droit de puisage sur le fonds cadastré section AV n° 231, appartenant aux époux X... ; fait interdiction aux époux Y... de passer sur le fonds des époux X... sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 688, alinéa 3 du code civil que les servitudes sont continues ou discontinues et que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; que, selon l'article 691, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre et la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir, sans cependant que l'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ; que les époux Y... sont propriétaires de l'immeuble cadastré AV 195 pour l'avoir acquis d'Onésime A... aux termes d'un acte notarié du 22 mai 1967 dans lequel il est notamment mentionné que ce dernier l'avait acquis le 6 mars 1953 de Sébastien B... à qui les époux C... l'avaient vendu le 27 février 1926 ; que les parents de Mme Jeannine D... épouse Z..., avaient acquis l'immeuble cadastré AV 197 des consorts E... aux termes d'un acte notarié du 31 décembre 1968 dans lequel il est mentionné que ces derniers en étaient propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession de François E... qui l'avait lui-même recueilli dans la succession d'Arsène F..., lequel l'avait acquis avec son épouse par acte notarié du 16 juillet 1921 ; que, pour justifier leurs prétentions, Mme Z... et les époux Y... invoquent cet acte du 16 juillet 1921 aux termes duquel les époux G... ont vendu à Arsène F... et à son épouse Eugénie E..., « une maison d'habitation avec cour au midi, entourée de mur de clôture, ayant une entrée au nord par la route ou chemin la Gardette et une autre entrée au midi avec charrette par un passage commun ou impasse sis à Graveson, rue la Gardette quartier (mot illisible) section E numéro 300 du plan cadastral, confrontant au nord la route dite de la (mot illisible) Croix ou de la Gardette, au levant les hoirs de Dominique (mot illisible), au midi par la cour une impasse communale et au couchant Mme Veuve E... (mots illisibles), tel et en l'état que ledit immeuble avec ses dépendances s'étend, se poursuit et comporte avec tous ses droits, usages, droit à l'eau de la pompe existant sur le terrain de l'impasse au midi dont l'usage est commun avec les autres propriétaires voisins, faciliter ses entrées, issues et passages par l'impasse, dépendances quelconques, servitudes actives et passives sans exception ni réserve » ; que cet acte ne peut toutefois constituer un titre de servitude, ni même un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l'existence d'un tel titre par tous moyens, dès lors qu'il n'émane pas de l'un des auteurs des époux X... ; que la parcelle AV 195 confronte la rue de la Gardette au nord et la rue Honoré Coeur au sud ; que, s'il résulte, tant de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que des énonciations du rapport établi le 30 août 2010 par M. Hugues H..., désigné comme expert par l'assureur des époux X..., qu'au droit de cette parcelle la rue Honoré Coeur n'a pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'une voiture, les époux Y..., qui ne produisent aucune pièce permettant d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la rue de la Gardette, n'établissent pas que leur fonds est enclavé, en sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont prescrit l'assiette d'un passage sur le fonds des époux X... ; que Mme Z... et les époux Y... ne justifiant d'aucun titre de servitude leur permettant de passer et de puiser de l'eau sur la parcelle cadastrée section AV 231, il leur sera fait interdiction de passer sur ce fonds ; 1) ALORS QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, est valable bien qu'il n'émane pas du propriétaire du fonds servant ou de l'un de ses auteurs ; qu'en décidant au contraire que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non-apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en décidant que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, quand, seul le titre récognitif de la servitude doit émaner du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le titre en question était constitutif ou récognitif a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code civil ; 3) ALORS en tout état de cause QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que les époux Y... soutenaient que l'accès de leur fonds sur la rue de la Gardette était uniquement piétonnier (concl. p. 8) ; que les époux X... en ont convenu en faisant valoir dans leurs conclusions que le fonds des époux Y... n'était pas enclavé, bien qu'il ne fût accessible en voiture qu'en passant par la parcelle cadastrée section AV n° 231, dès lors que « la porte de leur maison d'habitation donne sur » la rue de la Gardette (concl. p. 6) ; qu'en retenant néanmoins que l'état d'enclave de la parcelle appartenant aux époux Y... n'était pas avéré, faute pour ceux- ci « d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la rue de la Gardette », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C300149
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