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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Comparution volontaire - Défaut de réquisitions du ministère public - Saisine de la juridiction (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 27 mars 2015, qui, pour maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que seule Mme Marcelle X... a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique ; que son fils, M. Jean-Luc X..., s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule ; Attendu qu'après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, énonce que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique, la juridiction de proximité a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 27 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06463

Articles cités

  • 567-1-1
  • 388
  • 1er
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