Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol qualifié et tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos,. Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par ordonnance du 5 janvier 2016, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Corse du sud sous l'accusation de vol qualifié, tentative de meurtre aggravé et délits connexes ; que cette ordonnance constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ; Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 23 octobre 2015, dans la même
procédure
, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00646
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