Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur, dont les droits et actions sont exercés par le liquidateur ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet, le 8 juin 2004, d'un jugement de liquidation judiciaire désignant M. Y... en qualité de liquidateur ; Que, faute d'intervention de celui-ci avant dépôt du mémoire ampliatif, le pourvoi formé par M. X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200244
Articles cités
- L641-9
- 700