Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 1842 du code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, qu'un juge de la mise en état ayant sursis à statuer sur les demandes formées contre la société Patrimoine conseil par la société Financière X..., celle-ci a demandé au premier président l'autorisation d'interjeter appel ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé que le préjudice financier dont la société Financière X... demandait réparation représentait 61 % de son capital, retient que ce préjudice ne doit pas être apprécié au regard du seul capital de la société Financière X..., mais doit prendre également en considération les éléments fournis par son représentant, M. X..., desquels il ressort que les fonds dont cette société confiait la gestion à la société Patrimoine conseil, à hauteur de 6 000 000 euros, représentaient 24 % du patrimoine de M. et Mme X..., évalué globalement à 25 000 000 euros ; qu'il ajoute que, compte tenu du fait que la perte avérée résultant du placement de la somme de 4 000 000 euros est égale à 3 537 000 euros, ces éléments ne démontrent pas une situation financière telle qu'elle puisse constituer à elle seule un motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une société civile régulièrement immatriculée dispose de la personnalité morale et d'un patrimoine propre distinct de celui de ses associés, le délégué du premier président, qui a apprécié le préjudice financier invoqué par la société Financière X... en prenant en considération le patrimoine propre de ses associés, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 2014, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Patrimoine conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la société Financière X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Financière X... Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société FINANCIERE X... de sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance ayant ordonné un sursis à statuer dans le litige opposant la société FINANCIERE X... à PATRIMOINE CONSEIL ; AUX MOTIFS QUE « le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de relever appel de la décision de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige ; qu'il s'ensuit que les développements des parties relatifs au bien-fondé du sursis à statuer sont inopérants ; que la société FINANCIERE X... fait essentiellement valoir, à ce titre, l'importance de l'enjeu financier au regard du patrimoine de la société et le risque de voir le sursis ordonné se prolonger de manière excessive eu égard à la durée probable de la
procédure
luxembourgeoise ; que, s'agissant du préjudice financier, la société FINANCIERE X... n'argue pas de circonstances particulières, mais insiste sur le fait que le préjudice dont elle demande réparation représente 61% de son capital social ; que le préjudice financier allégué doit être apprécié non au regard du seul capital social de la société FINANCIERE X..., mais prendre également en considération les éléments fournis par son représentant, M. Jean-Marie X... le 15/12/2006, qui figurent sur le document versé aux débats, que M. X... ne conteste pas avoir signé et dont il résulte que les fonds dont la FINANCIERE X... confiait la gestion à PATRIMOINE CONSEIL, à savoir 6.000.000 ¿, représentaient 24% d'un patrimoine évalué globalement à 25.000.000 ¿ ; que compte tenu du fait que la perte avérée résultant du placement de la somme de 4.000.000 ¿ est de 3.537.000 ¿, ces éléments ne démontrent pas une situation financière telle qu'elle puisse constituer à elle seule un motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer ; que, s'agissant de la durée probable de la
procédure
initiée par les liquidateurs de la société LUXALPHA devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le fait que l'action a été introduite en décembre 2009 permet d'envisager une décision dans les délais raisonnables auxquels cette juridiction est nécessairement tenue, malgré la complexité du litige ; que la société FINANCIERE X... qui, ainsi, ne démontre pas le motif grave et légitime dont elle se prévaut, doit être déboutée de sa demande » (ordonnance page 6) ; 1°) ALORS QU' une société civile régulièrement immatriculée dispose de la personnalité morale et d'un patrimoine propre distinct de celui de ses associés ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré une situation financière telle qu'elle puisse constituer à elle seule un motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer, pour cela que le préjudice financier devait être apprécié non pas au regard du capital social de la société FINANCIERE X..., dont il représentait 61%, mais au regard du patrimoine de son représentant, Monsieur X..., tel que déclaré lors de la souscription, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ; 2°) ALORS QUE la longueur excessive de la
procédure
en considération de laquelle est ordonné le sursis constitue un motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis ; que la société FINANCIERE X... soutenait que la
procédure
luxembourgeoise était d'une longueur excessive, excédant le délai raisonnable, en ce qu'aucune décision n'avait été rendue depuis son introduction en 2009 et que le terme du sursis était l'issue définitive de cette
procédure
, ce qui incluait les éventuels recours en appel et en cassation ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que l'action ait été introduite en décembre 2009 permettait d'envisager une décision dans les délais raisonnables auxquels cette juridiction était nécessairement tenue, malgré la complexité du litige, et sans rechercher si le terme du sursis, l'issue définitive de la
procédure
, n'excédait pas un délai raisonnable, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 380 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00158
Articles cités
- 1842
- 700
- 380