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Décision

Cour d'appel de Limoges — CHAMBRE CIVILE

15 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRET N. RG N : 15/ 00963 AFFAIRE : Mme Elodie X... C/ M. Marcin Y..., Melle Ophélie Y... J-C. S/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs o udu droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée à Me CHAUPRADE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Elodie X... de nationalité Française née le 01 Mai 1978 à LE CHESNAY (78150), demeurant ... représentée par Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 01 JUILLET 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Marcin Y... de nationalité Française né le 20 Juin 1976 à BIALA PODLASKA (POLOGNE) Profession : Ouvrier, demeurant ... représenté par Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 octobre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2015. Selon calendrier de

procédure

modificatif du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2016. A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Attendu que par déclaration remise au greffe de la cour le 22 juillet 2015, Madame Elodie X... a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui, sur une assignation délivrée par le père, M. Marcin Y..., a transféré la résidence principale des enfants Eva et Ophélie au domicile de ce dernier, règlementé le droit de visite et d'hébergement de la mère et constaté l'impécuniosité de celle-ci au regard de la demande de pension alimentaire contributive formée par M. Y.... Attendu qu'Elodie X... a sollicité son audition, demande dont elle s'est par la suite désistée, qu'un calendrier de

procédure

a été adressé aux parties fixant la date de l'audience au 4 janvier 2016. Attendu que les parties ont conclu mais qu'il est apparu à l'audience du 4 janvier 2016 qu'en dépit des lettres qui lui avaient été adressées par le greffe, l'appelante ne s'était pas acquittée du droit de 225 ¿ prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts pour l'indemnisation de la profession d'avoué. Attendu, comme rappelé dans les courriers du greffe, le défaut d'acquittement de ce droit est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions des articles 963 et suivants du code de

procédure

civile. Attendu qu'à l'audience, l'avocat de M. Marcin Y... a déclaré pendre acte de l'irrecevabilité de l'appel de Madame X... mais maintenir sa demande d'indemnité, de 1 000 ¿, au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Attendu qu'il résulte de l'article 964 du code de

procédure

civile qu'est notamment compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 la juridiction de jugement, que le même texte précise qu'il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de

procédure

civile. Attendu que M. Marcin Y... est en droit de réclamer sur le fondement de ce texte, au titre des frais occasionnés par la

procédure

d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 500 ¿ compte tenu de la situation économique de Madame Elodie X.... --- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit l'appel de Madame Elodie X... irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de

procédure

civile. La condamne à verser à M. Marcin Y... une indemnité de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Condamne Madame Elodie X... aux dépens de la

procédure

d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

Articles cités

  • 700
  • 964
  • 963
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