Décision
25 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que Marguerite Z...épouse X...est décédée le 8 février 2007, laissant pour héritiers son époux, M. Albert X..., et deux enfants issus de leur union, Josiane et Jean-Luc X... ; que M. Albert X..., également donataire de l'universalité des biens composant la succession en vertu d'un acte de 1982, a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité en ce qu'elle portait sur l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession ; qu'alléguant que l'attestation établie par Mme Y..., associée au sein de la société civile professionnelle Y..., A...-Y... et B...(le notaire), de la qualité de l'usufruitier à se servir des liquidités, avait permis à son père de transférer des fonds successoraux sur un compte inconnu, M. Jean-Luc X... a assigné, notamment, le notaire en responsabilité et indemnisation ;
: Attendu que M. Jean-Luc X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation du notaire au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice familial et moral, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir, certificat médical à l'appui, que la faute du notaire lui causait, outre un préjudice matériel, un préjudice familial et moral en raison du stress et de la dépression générés par la nécessité d'engager une
à l'encontre de son propre père pour remédier aux conséquences des fautes commises par le notaire et par la rupture familiale qui en a découlé ; qu'en le déboutant de ses demandes sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de
civile ; Mais attendu que, que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la
prévue à l'article 463 du code de
civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
: Attendu que M. Jean-Luc X... fait grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer sur le préjudice résultant des pertes affectant sa part successorale dans l'attente de la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Albert X... et son épouse, et de la succession de cette dernière, par le notaire désigné par le jugement déféré, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable garantit au justiciable l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui relève que l'existence et l'étendue du préjudice allégué dépendent d'une mesure ordonnée par le jugement déféré, ne peut refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice financier dans l'attente de la réalisation par le notaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Z...et de la succession de Marguerite Z...épouse X...; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de
civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé un sursis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Luc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à la SCP Y..., A...-Y... et B...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Luc X... de sa demande tendant à la condamnation du notaire au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice familial et moral ; Aux motifs que le notaire, officier ministériel, a manqué à son devoir de prudence et d'impartialité à l'égard des deux parties en faisant droit à la demande de M. Albert X... de pouvoir disposer des liquidités sans en avoir, au préalable, informé les héritiers réservataires et sans les avoir informés de leur droit d'obtenir des garanties financières ; mais que ce manquement n'a toutefois causé aucun dommage ; qu'en effet le préjudice allégué n'est évoqué que sous forme interrogative par l'appelant (cf. page 10 de ses écritures) ; que le dommage n'est qu'éventuel, son existence ou non dépendant de l'état liquidatif qui sera établi par le notaire désigné par le jugement déféré ; que l'action, prématurée, ne peut avoir pour objet l'indemnisation d'un dommage futur purement hypothétique, dont l'occurrence est faible, compte tenu du patrimoine dont M. Albert X... dispose au regard d'une dette putative de restitution ; que le jugement qui a rejeté les demandes doit donc être approuvé, sans sursis à statuer dans l'attente qu'un préjudice éventuel se réalise ; Alors que dans ses écritures d'appel (p. 10 & 11), M. Jean-Luc X... faisait valoir, certificat médical à l'appui, que la faute du notaire lui causait, outre un préjudice matériel, un préjudice familial et moral en raison du stress et de la dépression générés par la nécessité d'engager une
à l'encontre de son propre père pour remédier aux conséquences des fautes commises par le notaire et par la rupture familiale qui en a découlé ; qu'en déboutant M. Jean-Luc X... de ses demandes sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de
civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer sur le préjudice résultant des pertes affectant la part successorale de M. Jean-Luc X... dans l'attente de la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Albert X... et Mme Z...et de la succession de cette dernière, par le notaire désigné par le jugement déféré ; Aux motifs que le notaire, officier ministériel, a manqué à son devoir de prudence et d'impartialité à l'égard des deux parties en faisant droit à la demande de M. Albert X... de pouvoir disposer des liquidités sans en avoir, au préalable, informé les héritiers réservataires et sans les avoir informés de leur droit d'obtenir des garanties financières ; mais que ce manquement n'a toutefois causé aucun dommage ; qu'en effet le préjudice allégué n'est évoqué que sous forme interrogative par l'appelant (cf. page 10 de ses écritures) ; que le dommage n'est qu'éventuel, son existence ou non dépendant de l'état liquidatif qui sera établi par le notaire désigné par le jugement déféré ; que l'action, prématurée, ne peut avoir pour objet l'indemnisation d'un dommage futur purement hypothétique, dont l'occurrence est faible, compte tenu du patrimoine dont M. Albert X... dispose au regard d'une dette putative de restitution ; que le jugement qui a rejeté les demandes doit donc être approuvé, sans sursis à statuer dans l'attente qu'un préjudice éventuel se réalise ; Alors que le droit à un procès équitable garantit au justiciable l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui relève que l'existence et l'étendue du préjudice allégué dépendent d'une mesure ordonnée par le jugement déféré ne peut refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que M. X... a demandé à la cour de surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice financier dans l'attente de la réalisation par le notaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Z...et de la succession de Mme Z...épouse X... ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de
civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2016:C100216