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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Angelo X..., - Mme Concetta Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 février 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par arrêt du 23 mai 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant prononcé la relaxe de Mme Anne A..., épouse Z..., MM. Patrick B..., Aubert C..., François D..., Francis E..., Karim F..., Dominique G..., Marc H..., Laurent I...et les sociétés Mazars et Guérard, Palmyre et Côté Pro, cités directement des chefs, notamment, de faux, escroquerie et dénonciation calomnieuse à l'initiative de M. X...et Mme Y...et ayant condamné ces derniers au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. X...et Mme Y...ont saisi ladite cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution dudit arrêt sur le fondement de l'article 710 du code de

procédure

pénale, en faisant valoir qu'un arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2014 a contredit les constatations effectuées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 mai 2012 ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que les demandeurs ne visent pas précisément des erreurs matérielles mais contestent le contenu de la décision rendue en première instance ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la demande tendait à modifier la chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00482

Articles cités

  • 710
  • 567-1-1
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