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Décision

Cour d'appel de Limoges — CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

7 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRET N. RG N : 16/ 00003 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Agar X... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 18 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y...; APPELANTE ET : Monsieur Agar X..., demeurant ...-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Y...a été entendue en ses observations ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le Vice-Président chargé du Tribunal pour Enfants de LIMOGES ; Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2016 par le Pôle Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne, SUR QUOI Attendu que le mineur concerné par la décision déférée est devenu majeur le 6 février 2016 ; Attendu que les mesures ordonnées par ladite décision sont donc caduques, que l'appel de la décision déférée est dès lors sans objet ; --- ooOoo---

PAR CES MOTIFS

-- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de

procédure

civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE la caducité des mesures ordonnées par la décision déférée et dit SANS OBJET l'appel relevé à son encontre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

Articles cités

  • 945-1
  • 1195
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