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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que la société Crédit du Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur l'incident qu'elle avait soulevé, par lequel la cour d'appel qui suivait la

procédure

prévue à l'article 905 du code de

procédure

civile, a rejeté celui-ci et déclaré recevable l'appel formé par M. et Mme X... contre un jugement d'un juge de l'exécution ; Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Crédit du Nord à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200383

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