Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albertville, 21 novembre 2014) rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement, la société Ge Money Bank a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers et de les déclarer irrecevables aux
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s de surendettement alors, selon, le moyen que :
1°/ le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en énonçant, pour décider que M. et Mme X... ne se trouvaient pas en situation de surendettement, que la vente de leur résidence principale leur permettrait d'apurer l'intégralité de leur passif et leur permettra de dégager un solde pour envisager un relogement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ;
2°/ le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; qu'en se déterminant sur la situation de M. et Mme Z... qui n'étaient pas partie à la
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, le tribunal d'instance a déduit un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de
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civile ; Mais attendu que le juge du tribunal d'instance, ayant constaté que les époux X... possédaient une épargne financière leur permettant de solder des prêts et de diminuer le montant mensuel de leurs échéances puis qu'ils disposaient encore, après déduction des dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante et du montant des échéances des crédits, d'un excédent financier de 1 656 euros, en a souverainement déduit, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis au jour où il statuait, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen et de l'erreur de plume dans le patronyme qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que M. et Mme X... ne se trouvaient pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
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civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société GE Money Bank la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie et D'AVOIR déclaré M. et Mme X... irrecevables aux
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s de surendettement des particuliers en raison de la valeur de leur patrimoine immobilier ; AUX MOTIFS QU'en application combinée des articles L. 330-1 et L. 331-3 du code de la consommation, il appartient à la Commission de surendettement des particuliers d'examiner, dans les trois mois de sa saisine, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement qui lui est présentée et qui doit être caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la bonne foi du débiteur est présumée et la charge de la preuve de son éventuelle mauvaise foi incombe au créancier qui le soutient , que l'état descriptif de la situation de Monsieur X... Bernard et Madame X... Sylviane née A... établi par la commission de surendettement à la date du 24/6/2014 a mis en évidence qu'ils disposaient d'un montant mensuel de ressources de 4147 €, et que parallèlement, les dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante devaient être évaluées à la somme de 1619 € de sorte que leur capacité de remboursement mensuelle a été fixée à la somme de 2528 € ; que, par ailleurs, le montant des dettes exigibles et à échoir s'élève à la somme de 145487.63 € ; que deux conditions sont donc requises pour être recevables à la
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de surendettement : l'impossibilité de faire face à ses dettes et la bonne foi ; que, sur l'état de surendettement et l'impossibilité manifeste de faire face à leurs échéances ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier dont la valeur peut être évaluée à 300 000 ¿; que même si celui-ci constitue leur résidence actuelle, sa vente sera de nature à permettre l'apurement de l'intégralité des dettes et dégagera un solde, après règlement de ces dettes, de nature à envisager soit la location d'un nouveau logement, soit l'acquisition d'un nouveau bien immobilier, certes plus petit mais parfaitement adapté à l'hébergement de deux personnes ; que compte tenu de leurs ressources, Monsieur X... Bernard et Madame X... Sylviane née A... peuvent faire un prêt de rachat du prêt immobilier, comme ils se sont engagés à le faire devant la cour d'appel en affirmant avoir pris contact avec diverses banques; que pour ce faire, ils ont obtenu un délai d'un an depuis la décision du Tribunal de Grande Instance par les délais de la
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puis de 6 mois depuis le 23/1/2014 selon la décision de la cour d'appel; qu'ils n'apportent pas la preuve de l'avoir mis à profit pour conclure un prêt de rachat; que pour se faire, ils avaient été radiés du FICP en début d'année 2013 ; qu'au surplus, il convient de constater que M. X... Bernard et Mme X... Sylviane née A... disposent d'une épargne financière de 6800 €; que cette somme peut leur permettre de solder des prêts et de diminuer leur montant mensuel d'échéances; que le montant total des échéances des crédits souscrits par les débiteurs s'élève à la somme de 1974.95 € ; que les cinq prêts souscrits pour leur fille se terminent en 2014, février 2015 et avril 2015 ; qu'ensuite leurs mensualités s'élèveront à 1423.95 € ce qui représente 34 % de leurs ressources et constitue un endettement moyen ; que, force est de constater, qu'après déduction des dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante et du montant des échéances de crédit, les époux Z... disposent encore d'un excédent financier de 1656 €, puis en avril 2015, de 1105 € chaque mois ; que dès lors, ils ne se trouvent pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
1. ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en énonçant, pour décider que M. et Mme X... ne se trouvaient pas en situation de surendettement, que la vente de leur résidence principale leur permettrait d'apurer l'intégralité de leur passif et leur permettra de dégager un solde pour envisager un relogement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ;
2. ALORS QUE le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; qu'en se déterminant sur la situation de M. et Mme Z... qui n'étaient pas partie à la
procédure
, le tribunal d'instance a déduit un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de
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civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C200413
Articles cités
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