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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° C 15-84. 265 F-D N° 553 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur le pourvoi formé par : - M. Mohammed X..., contre l'ordonnance du président de la 8e chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juin 2015, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à déclarer immédiatement recevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 mai 2015, l'ayant placé en détention provisoire et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par jugement du 29 mai 2015, le tribunal correctionnel, devant lequel M. X... comparaissait en comparution immédiate sous la prévention de vols et tentative, vol aggravé, a ordonné le placement du prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'examen au fond du dossier et a rejeté une demande d'expertise psychiatrique ; qu'appel de ce jugement a été relevé par le prévenu, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête présentée par M. X... tendant à déclarer son appel immédiatement recevable ; Attendu que, par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour les faits précités ; que, par arrêt du19 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a constaté les désistements d'appels du prévenu et du ministère public ayant eu pour effet de rendre définitives les dispositions dudit jugement ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00553

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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