Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariés sous un régime de communauté, Raymond X... et Mme Y... ont, par acte authentique du 16 janvier 2009, changé de régime matrimonial au profit de celui de la séparation de biens ; qu'au titre de la liquidation de la communauté, Raymond X... a reconnu devoir à Mme Y... la somme de 77 173,59 euros pour le financement de travaux sur un immeuble lui appartenant en propre par des fonds propres de l'épouse ; que Raymond X... est décédé le 7 septembre 2009 en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants nés d'une précédente union, M. et Mme X..., lesquels ont contesté la créance de Mme Y... ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la créance de 77 173,59 euros revendiquée par Mme Y..., l'arrêt retient qu'il convient de rechercher si cette créance est susceptible de résulter de dépenses justifiées comme venant de fonds propres et engagées au bénéfice de Raymond X..., que s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble de l'époux, le tribunal a exactement retenu que seul était justifié l'engagement de dépenses totalisant la somme de 12 080 euros, qu'il n'est pas démontré que les autres factures versées par Mme Y... aient été financées par ses deniers propres, qu'enfin celle-ci ne conteste pas avoir reçu le 26 février 2009 un chèque de son époux, alors séparé de biens, d'un montant de 12 000 euros en compensation de ces travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. et Mme X..., qui soutenaient que la reconnaissance de dette souscrite par leur père n'était pas fondée sur une dette existante, de rapporter la preuve de leurs allégations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... a une créance sur la succession de Raymond X... à hauteur de 12 080 euros, que les héritiers réservataires de Raymond X... ont une créance sur Mme Y... à hauteur du règlement intervenu le 26 février 2009, soit 12 000 euros, qu'en conséquence, le notaire judiciairement commis devra procéder aux opérations sans tenir compte de la créance revendiquée par Mme Y... sur la succession, à hauteur de 77 173,59 euros, au terme de l'acte de changement de régime matrimonial, pour ne correspondre qu'à la somme de 12 080 euros, tout en accueillant la créance des héritiers réservataires à hauteur de 12 000 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Laurence X... et M. Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Laurence X... et M. Philippe X... et les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Marie Y... veuve X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que lors des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur X..., il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une créance de 77.173,59 euros, seule une créance de 12.080 euros pouvant être retenue, telle qu'arrêtée dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y... en même temps qu'il substituait au régime de la communauté légale aux termes de l'acte du 16 janvier 2009, le régime de la séparation des biens, sachant qu'ils n'ont retenu qu'une créance à l'égard de Monsieur X... de 12.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la contestation formée par les enfants de R X... de ce chef est recevable malgré l'écoulement du délai d'opposition ; que la force probante des mentions figurant dans l'acte notarié de changement de régime matrimonial à raison de son caractère authentique ne vaut pas pour les mentions relatives à l'enregistrement des déclarations des parties, mais seulement pour ce que le notaire a personnellement constate ou accompli ; que de ce point de vue, l'acte en litige mentionne "Madame déclare qu'elle a avancé les fonds comme hérités de la succession de son père¿" ; qu'il ne s'agit donc pas d'énonciations correspondant à des faits personnellement constatés par l'officier ministériel ; qu'enfin, le moyen tiré du caractère "définitif" de l'acte tel qu'invoqué par l'appelante manque en droit au regard de la nature même de l'acte notarié qui n'est pas une décision de justice ; que Mme Y... conclut également à l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article 1373 et suivants du code de
procédure
civile ; que les dispositions de cet article ne concernent que le partage judiciairement ordonné et qu'elles n'ont pas pour conséquence de rendre irrecevables les demandes des parties dont il n'est pas contesté qu'elles satisfont par ailleurs au respect de l'article 1360 du Code de
Procédure
Civile ; que par suite, les demandes des consorts X... seront déclarées recevables ; que dans leur contestation de la créance, telle que revendiquée par Mme Y..., les enfants de R. X... viennent aux droits de leur père décédé relativement à un contentieux qui a pour objet la créance d'un époux sur l'autre, de telle sorte qu'ils peuvent la contester comme celui-ci aurait pu le faire s'il n'était pas décédé, et que le moyen tiré du respect des dispositions successorales sur la réserve est ici sans emport ; que Mme Y... se prévaut donc d'un droit de créance à l'égard de son mari et non à l'égard de la communauté ; que les enfants X... font à bon droit remarquer que les pièces dont elle se prévaut de ce chef et qui démontreraient que ses fonds, prétendus propres, ont été transférés sur le compte commun des époux, sont sans pertinence pour asseoir sa créance ; qu'il convient de relever que ces pièces (n 22 à 28 de son dossier) totalisent très exactement là somme contestée de 77 173,59 ¿ ; que dès lors il reste à rechercher si cette créance est susceptible de résulter de dépenses justifiées comme venant de fonds propres et engagées au bénéfice de M X... notamment pour la réfection de son immeuble ; que s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble, le tribunal a exactement retenu que seul était justifié l'engagement de dépenses totalisant la somme de 12 080 ¿, que les enfants X... ne contestent d'ailleurs pas ; qu'en outre il n'est pas démontré que les autres factures versées à ce propos par Mme Y... aient été financées par ses deniers propres, que, enfin, celle-ci ne conteste pas avoir reçu, le 26 février 2009, un chèque de son époux alors séparé de biens, de 12 000 ¿ en compensation de ces travaux ; que, par suite, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il :a dit que la créance de 77 173,59 ¿ ne devait pas être prise en considération par le notaire, seuls devant être retenues les créances respectives de 12080 ¿ et 12000 ¿ de Mme Y... et des enfants X... » (arrêt, p. 5 alinéa 6 & p. 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort de la
procédure
de référés que 84 pièces ont été communiquées par la défenderesse pour justifier de sa créance de 77157,59 euros ainsi déclarée devant notaire ; que si de ces pièces, il ressort effectivement que ses fonds propres sont venus alimenter le compte commun, il manque la démonstration que ces dits fonds propres ont servi pour financer les travaux de conservation et d'embellissement de la maison, bien propre à Raymond X... tel qu'il s'est libellé dans l'acte authentique ; qu'il n'e s'agit pas effectivement d'un droit à récompense mais bien d'une créance entre époux ; que les devis et factures fournis ne permettent seulement d'établir qu'une créance d'un montant total de 12080 euros ; qu'en effet seules peuvent être prises en compte les pièces 3 à 15 pour la somme de 1813,70 euros, les pièces 19 et 20 pour la somme de 999,05 euros, les pièces n°31 à 41 pour la somme de 2817,65 euros, les pièces n°53, 55 et 56, 58 à 63 pour la somme de 1 387,03 euros, les pièces 78 à 82 pour une somme de 5063 euros, soit la somme totale arrondie de 12 080 euros ; qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur Raymond X... lui-même de son vivant a rembourse à son épouse la somme de 12 000 euros par un chèque en date du 29 février 2009 ; que dès lors, la créance entre époux telle que déclarée dans l'acte authentique litigieux n'est pas fondée ; qu'il convient donc tenir compte de deux créances : celle à hauteur de 12 080 euros détenue par Madame Y... sur la succession de Raymond X... et celle de 12 000 euros détenue par la succession sur le patrimoine de Madame Y... » (jugement, pp. 4 & 5) ; ALORS QUE, l'accord des époux, quant à la liquidation de la communauté, accessoirement un changement de régime matrimonial, lie les époux et par suite leurs ayants-droits ; que si, à la suite du décès de l'un des époux, ses enfants entendent contester l'accord intervenu dans le cadre de la liquidation de la communauté, il leur appartient, comme ayant la charge de la preuve, d'établir la nullité de la stipulation qu'ils entendent contester ; qu'en énonçant que, s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble propre de Monsieur X..., seuls étaient justifiés des paiements effectués par Madame Y... à hauteur de 12.080 euros et qu'il n'était pas démontré que les autres factures produites aient été financées par Madame Y... de ses deniers propres, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur Madame Y... quand elle incombait aux consorts X... et violé ce faisant les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C100336
Articles cités
- 1315
- 700
- 1360