Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 30 et 32-1 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née en 1967 en Algérie, a assigné en novembre 2012 le ministère public pour voir dire qu'elle possède la nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, en soutenant que son aïeul, Mohamed X..., avait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 17 mars 1933 du tribunal civil d'Alger ; Attendu que, pour dire française Mme X..., l'arrêt retient que l'admission à la qualité de français est établie par l'attestation du greffier de Sidi M'hamed-Alger Centre, corroborée par l'apposition, le 25 avril 1933, de la mention marginale de l'admission sur l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que cela résulte de la photocopie certifiée conforme de cet acte, délivrée le 10 avril 1996 ; qu'il ajoute qu'au demeurant, l'admission a été constatée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2011 relatif au frère de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Ghania Abla X... est de nationalité française. AUX MOTIFS QUE " Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'intimée qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Mme Ghania Abla X..., née le 28 août 1967 à Boufarik (Algérie) revendique la qualité de Française en tant que descendante de Mohamed X..., originaire d'Algérie admis à la citoyenneté française par jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933 ; Considérant que le ministère public soutient que le statut de droit civil de ce dernier n'est pas démontré par la production d'un jugement ou d'un décret d'admission ; Considérant que l'admission à la citoyenneté française de Mohamed X..., né le 25 septembre 1898 à Boufarik (Algérie) par un jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933, est établie par l'attestation du greffier de Sidi M'hamed – Alger Centre, corroborée par l'apposition, le 25 avril 1933, de la mention marginale de l'admission sur l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que cela résulte de la photocopie certifiée conforme de cet acte, délivrée le 10 avril 1996 ; qu'au demeurant, l'admission a été constatée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2011 relatif à M. Mehdi X..., frère de l'intimée ; Considérant, pour le surplus que le ministère public ne contestant pas la chaîne de filiation entre Mme Ghania Abla X... et Mohamed X..., il convient de confirmer le jugement entrepris qui a dit que Mme X... était française. " ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : "... En application de l'article 30 du code civil et dès lors que la demanderesse n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies. L'action du Madame Ghania Abla X... étant fondée sur l'article 17 du code de la nationalité française, tel qu'issu de la loi du 9 janvier 1973, il lui incombe de démontrer l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son aïeul allégué, ce, au moyen d'actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil, ainsi que l'admission de ce dernier à la citoyenneté française et, dès lors, sa soumission au statut civil de droit commun, lequel, transmis à ses descendants, leur aura permis de conserver la nationalité française sans formalités lors de l'accession à l'indépendance des départements algériens. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'admission de Monsieur Mohamed X..., né le 25 septembre 1898 à Boufarik (Algérie), à la citoyenneté française, par jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933, a été constatée par jugement définitif de ce tribunal du 27 mai 2011 versé aux débats. Par suite, le succès des prétentions de la demanderesse est donc subordonné à la seule preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec son grand-père allégué. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n'est pas contesté : - que la requérant est la fille de Mustapha X..., né le 12 octobre 1941 à Boufarik (Algérie) et de Khalifa Z..., née le 30 janvier 1950 à Alger (Algérie), mariés le 8 mars 1966 à Boufarik (Algérie) ; - que la filiation de Mustapha X... est établie à l'égard de l'admis Monsieur Mohamed X... comme jugé dans le jugement définitif de ce tribunal du 27 mai 2011 ; Il résulte de ce qui précède qu'il doit être fait droit à l'action déclaratoire de la demanderesse dès lors qu'elle est née d'un père demeuré français après l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme étant soumis au statut civil de droit commun. Le prononcé de l'exécution provisoire n'étant pas compatible avec le contentieux de la nationalité française, cette demande sera rejetée... " ALORS QUE la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ; qu'aussi, en retenant que l'admission à la citoyenneté française de Mohamed X..., né le 25 septembre 1898 à Boufarik (Algérie) par un jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933, est établie par l'attestation du greffier de Sidi M'hamed – Alger Centre, corroborée par l'apposition, le 25 avril 1933, de la mention marginale de l'admission sur l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que cela résulte de la photocopie certifiée conforme de cet acte, délivrée le 10 avril 1996 et qu'au demeurant, l'admission a été constatée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2011 relatif à M. Mehdi X..., frère de l'intimée, alors que le jugement d'admission du 17 mars 1933 n'était pas communiqué, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 30 et 32-1 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C100401
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