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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 avril 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, selon le second, en cas de désaccord des parents, lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et Mme Y... est né Z..., le 22 mars 2008 ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; qu'au mois de septembre 2012, en raison du séjour de Mme Y... à l'étranger, la résidence de l'enfant a été fixée, à l'amiable, au domicile de son père ; qu'au mois de juin 2013, Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il ne peut être reproché à Mme Y..., qui exerce le métier de graveur, de devoir se déplacer pour exercer son art, qu'il est légitime qu'elle puisse passer du temps avec son enfant, comme le père a pu le faire en raison des déplacements de celle-ci ; qu'il relève, ensuite, qu'elle est désormais installée à Fontenay-aux-Roses, dans une maison de famille qui est parfaitement adaptée, que Z..., aujourd'hui âgé de 6 ans, y rejoindra un frère né d'une autre union, et que, sans avoir à remettre en cause l'implication du père dans la prise en charge de l'enfant ni ses qualités éducatives, que nul ne conteste, il n'est pas illégitime que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait, quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il fixe la résidence de Z... chez sa mère, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de ce dernier aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence de l'enfant Z... chez sa mère ; AUX MOTIFS QU'il ne saurait être reproché à Mme Y..., qui exerce le métier d'artiste graveur, d'avoir à se déplacer pour exercer son art, la particularité de celui-ci lui imposant manifestement une disponibilité géographique ; que l'opportunité qui s'offrait à elle de partir à Madrid pour intégrer la Casa Velazquez ne pouvait pas plus se décliner, ce d'autant que Mme Y... ne présente aucun grief quant aux capacités éducatives du père, ou à l'environnement favorable dans lequel il évolue à Sempesserre ; que toutefois, et sans qu'il y ait de griefs à mettre en avant, il est aussi légitime qu'une mère puisse aussi passer du temps avec son enfant, comme le père a pu le faire en raison des déplacements de la mère ; que Mme Y..., rentrée en France, est désormais installée à Fontenay-aux-Roses (92), dans une maison de famille, dont elle a reçu la nue-propriété avec son frère de ses parents, qui est parfaitement adaptée, à en juger les photographies versées au dossier ; que Z... désormais âgé de 6 ans, y rejoindra son frère A..., né d'une autre union, âgé quant à lui de neuf ans, pour être né le 25 septembre 2005 ; qu'ainsi et sans avoir à remettre en cause ni l'implication du père dans la prise en charge de l'enfant, ni ses qualités éducatives que nuls ne contestent d'ailleurs, il n'est pas illégitime que désormais la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE dans toutes décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se déterminant par des motifs sans rapport avec l'intérêt de son fils Z... qu'elle n'a pas recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans toutes décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 3), si la fixation de la résidence de Z... au domicile de sa mère n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, habitué à vivre dans un environnement stable, dès lors que sa mère avait expressément déclaré qu'elle ne comptait le garder que pendant un an pour aller ensuite s'établir à l'étranger durant un an pour les besoins de son activité, son fils A... retournant, quant à lui, vivre à Tarbes chez son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ; 3) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit tenir compte de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou des accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; qu'en fixant la résidence de l'enfant au domicile de Mme Y..., après avoir constaté que la particularité du métier d'artiste-graveur de celle-ci « impose manifestement une disponibilité géographique » (arrêt, p. 3), sans autrement tenir compte, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions p. 3 et s.), de la pratique que les parents avaient suivie à cet égard pendant plusieurs années, dans l'intérêt de l'enfant, en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2-11 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C100418

Articles cités

  • 373-2
  • 700
  • 372-2-11
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