Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angoulême, 12 juin 2015), que le 19 mars 2015 a été organisé le premier tour des élections professionnelles au sein de la Société des Transports du Grand Angoulême (STGA) ; Attendu que le Syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU) CFDT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise pour le deuxième collège, alors, selon le moyen :
1°/ que, par jugement du 18 mars 2015, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de nullité de la liste du syndicat AMC pour le deuxième collège du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du prévues au sein de la STGA le 19 mars 2015 ; que la cassation à intervenir de ce jugement emportera cassation par voie de conséquence du jugement du 12 juin 2015 et ce, en application de l'article 625 du code de
procédure
civile ;
2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 2324-22 et L. 2314-24 du code du travail, au premier tour du scrutin, seules les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas des articles L. 2324-4 et L. 2314-3 peuvent présenter des listes de candidats ; que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir annuler les élections du premier tour dans le second collège au cours desquelles le syndicat AMC avait présenté des candidats et obtenu des élus en retenant que l'absence d'indépendance du syndicat AMC n'était pas établie ; qu'en statuant comme il l'a fait après avoir constaté que le siège social du syndicat était établi au lieu de l'entreprise et que le montant des cotisations était fixé à 10 euros pour 2 ans, ce dont il résultait que son absence d'indépendance était caractérisée, le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal ayant déclaré recevable la demande du SNTU CFDT aux fins d'annulation de l'élection des candidats présentés au premier tour par le syndicat des agents de maîtrise et cadres (AMC) de la STGA, la première branche du moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence fondée sur l'arrêt du 14 décembre 2015 ayant cassé le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande du SNTU CFDT aux fins d'annulation des listes déposées au premier tour par ce même syndicat, est inopérante ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les statuts de l'AMC STGA avaient été déposés en mairie de Saint-Yrieix le 24 octobre 1983, que le montant des cotisations versées par ses adhérents était proportionné aux actions menées dans l'entreprise, où était fixé son siège faute d'affiliation à un syndicat national, le tribunal d'instance, devant lequel n'était pas autrement critiquée son absence d'indépendance par rapport à l'employeur, a pu en déduire que ce syndicat remplissait les conditions légales lui permettant de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des transports urbains CFDT Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR a rejeté la demande tendant à voir annuler les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du 2ème collège de la société STGA qui ont eu lieu le 19 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE la CFDT invoque les dispositions des articles L2324-4 et L2314-3 du code du travail selon lesquelles seules peuvent être appelées à participer aux élections du comité d'entreprise des délégués du personnel les organisations syndicales légalement constituées depuis au moins deux ans ; il est exact que l'article R2131 - 1 du code du travail prévoit le dépôt des statuts du syndicat à la mairie de la localité où le syndicat est établi, cette formalité conditionnant l'existence légale du syndicat ; toutefois, le syndicat AMC démontre que, alors que son siège était établi à Saint Yrieix sur Charente, elle a déposé ses statuts à ladite mairie le 24 octobre 1983 ; dès lors, ce syndicat existe légalement depuis plus de deux ans et le nouveau dépôt de statuts le 20 février 2015 à la mairie d'Angoulême n'affecte pas son ancienneté ; d'autre part, si les dispositions des articles 2314-3 et 2324-4 du code du travail ne permettent aux organisations syndicales de participer aux élections des comités d'entreprise et délégués du personnel qu'aux syndicats qui « satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance », l'absence d'indépendance d'AMC n'est pas établie ; en effet, le fait que son siège social soit établi au lieu de l'entreprise, s'agissant d'un syndicat local qui n'est affilié à aucun syndicat national ne démontre pas l'absence d'indépendance à l'égard de l'employeur ; d'autre part, la modicité des cotisations demandées aux adhérents, à savoir 10 € pour deux ans, n'apparaît pas incohérente au regard des explications de son représentant selon lesquelles les frais du syndicat sont limités à l'édition de quelques tracts ou documents ; ALORS QUE par jugement du 18 mars 2015, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de nullité de la liste du syndicat AMC pour le 2ème collège du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du prévues au sein de la STGA le 19 mars 2015 ; que la cassation à intervenir de ce jugement emportera cassation par voie de conséquence du jugement du 12 juin 2015 et ce, en application de l'article 625 du code de
procédure
civile ; ALORS, en tout état de cause, QUE conformément aux dispositions des articles L. 2324-22 et L 2314-24 du code du travail, au premier tour du scrutin , seules les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas des articles L 2324-4 et L 2314-3 peuvent présenter des listes de candidats ; que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir annuler les élections du premier tour dans le second collège au cours desquelles le syndicat AMC avait présenté des candidats et obtenu des élus en retenant que l'absence d'indépendance du syndicat AMC n'était pas établie ; qu'en statuant comme il l'a fait après avoir constaté que le siège social du syndicat était établi au lieu de l'entreprise et que le montant des cotisations était fixé à 10 euros pour 2 ans, ce dont il résultait que son absence d'indépendance était caractérisée, le tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L 2324-4 et L2324-22 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2016:SO00774
Articles cités
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