Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, L. 8221-1 et suivants du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. Walter Y... et Laurent X..., respectivement secrétaire académique du syndicat national de l'enseignement technique autonome et représentant légal de l'association de défense des intérêts matériels et moraux de ce syndicat, ont déposé plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance en exposant que diverses sommes injustifiées avaient été versées aux membres du secrétariat national de ce syndicat ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt relève que les indemnités litigieuses en cause, vérifiables et inscrites en comptabilité, avaient été autorisées par le bureau national conformément aux statuts et au réglement intérieur du syndicat, qui n'imposent pas une délibération réitérée annuellement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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