Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 424 et 609 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, ne peut se pourvoir en cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juin 2014), que, par dix ordonnances du 8 février 2012, prises en application des articles L. 611-2 et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, le président d'un tribunal de commerce a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux sociétés Famille Michaud apiculteurs et Vincent Michaud investissement de déposer au greffe leurs comptes annuels concernant les exercices clos au 31 décembre des années 2006 à 2010 ; que, l'injonction étant restée sans effet, ce magistrat a, par ordonnances du 25 juin 2012, liquidé chacune des astreintes et condamné les sociétés au paiement de la somme globale de 4 500 euros ; que la cour d'appel a annulé ces dernières ordonnances en raison d'une absence de
motivation
et d'un défaut d'impartialité du président du tribunal ; que le procureur général près la cour d'appel a formé un pourvoi en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public, qui n'avait pas usé de la voie du référé prévu par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, est intervenu, en l'espèce, en qualité de partie jointe ; qu'aucun texte ne prévoyant qu'en cette qualité il pourrait former un pourvoi en cassation contre un arrêt annulant des ordonnances liquidant une astreinte assortissant une injonction de dépôt des comptes annuels décidée d'office par le président du tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00383
Articles cités
- L123-5-1
- 700