Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mai 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2014), que Mme X..., maître auxiliaire dans l'enseignement public depuis 1989, a été licenciée le 1er juin 2007, sans indemnité ni préavis ; que sa demande d'annulation de l'arrêté de licenciement a été rejetée par la juridiction administrative et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit et de ne pas juger qu'elle demeurait saisie pour statuer en appel, alors, selon le moyen, que, selon l'article 99 du code de

procédure

civile, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; que, selon l'article 91 du même code, lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par la voie de l'appel, elle ne demeure pas moins saisie ; qu'en l'espèce, par jugement du 25 juin 2013, considérant que Mme X... était un agent contractuel de droit public et rappelant que les différents nés d'une telle relation de travail sont de la compétence du juge administratif, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent ; que le conseil a précisé que sa décision était susceptible de contredit et l'acte de notification du jugement mentionne : « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est le contredit » ; que dès lors, en déclarant irrecevable le contredit non motivé dans les délais quand, en application des articles 99 et 91 du code de

procédure

civile, le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas susceptible de contredit mais d'appel et qu'elle demeurait donc saisie pour statuer en appel, la cour d'appel a violé les articles 99 et 91 du code de

procédure

civile ; Mais attendu, en application des articles 82, 91 et 99 du code de

procédure

civile, que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au motif que l'affaire relevait de la compétence de la juridiction administrative, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, à condition que le contredit ait été formé et remis au greffe dans les conditions prescrites par l'article 82 du code de

procédure

civile ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs non critiqués, que le contredit n'était pas motivé selon les prescriptions de l'article 82 du code de

procédure

civile, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par Mme X..., de n'avoir pas jugé qu'elle demeurait saisie pour statuer en appel ; Aux motifs que « selon l'article 82 du code de

procédure

civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les quinze jours de celle-ci ; que le jugement attaqué est en date du 25 juin 2013 et Mme X... a déposé au greffe du conseil des prud'hommes une déclaration de contredit le 9 juillet 2013, soit dans le délai légal ; que cependant, celle-ci n'était pas motivée et ne l'a été que dans un mémoire ultérieur postérieur déposé le 6 décembre 2013 devant la présente cour, soit après l'expiration de ce délai ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de

motivation

n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti par le texte susvisé et l'irrecevabilité en découlant n'étant pas une simple nullité de forme qui ne pourrait être prononcée que sur justification d'un grief, il y a lieu de faire droit la fin de non-recevoir d'ordre public soulevée par l'agent judiciaire du trésor ; qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile au profit de l'une quelconque des parties ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; que Mme X... succombant, supportera les dépens » (arrêt p. 4, 4e à 7e al.) ; Alors que, selon l'article 99 du code de

procédure

civile, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; que selon l'article 91 du même code, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par la voie de l'appel, elle ne demeure pas moins saisie ; qu'en l'espèce, par jugement du 25 juin 2013, considérant que Mme X... était un agent contractuel de droit public et rappelant que les différents nés d'une telle relation de travail sont de la compétence du juge administratif, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre s'est déclaré incompétent ; que le conseil a précisé que sa décision était susceptible de contredit et l'acte de notification du jugement mentionne : « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est le contredit » ; que dès lors en déclarant irrecevable le contredit non motivé dans les délais quand, en application des articles 99 et 91 du code de

procédure

civile, le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas susceptible de contredit mais d'appel et qu'elle demeurait donc saisie pour statuer en appel, la cour d'appel a violé les articles 99 et 91 du code de

procédure

civile ; ECLI:FR:CCASS:2016:SO00865

Articles cités

  • 99
  • 91
  • 82
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle