Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Touraine et du Poitou à l'encontre de Mme X..., le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée ; qu'à l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution a rejeté la demande de report de la vente et a adjugé le bien immobilier au profit de M. et Mme Y... ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ce chef, se borne à ordonner le report de la vente forcée et à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que soit fixée une nouvelle audience d'adjudication ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
JURITEXT000032533356Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE_2. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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