Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Valérie X..., épouse B..., - M. Marc, B..., - M. Jonathan A..., - M. Yves X..., - Mme Josette I..., épouse X..., - Mme Arlette C..., épouse B..., - M. Gabriel B..., - M. Alfred B..., - M. Christophe B..., - Mme Stéphanie D..., épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Lucas E..., - Mme Corinne X..., - M. François F..., - Mme Yannick X..., - M. Jeannot X..., - Mme Simone G..., épouse X..., - Mme Evelyne B..., - Mme Nicole B..., - Mme Pierrette C..., - Mme Josiane C..., - M. Roger C..., - M. Jean-Claude B..., - Mme Madeleine I..., - Mme Marie-Claude H..., - Mme Annie L...- I..., - Mme Corinne X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Margaux X...- V..., - M. Thibaud B..., - M. Dorian J..., - Mme Céline K..., - M. Gilbert H..., - M. Rémi H..., - Mme Manon H..., - M. Thomas L..., - Mme Elodie X..., épouse M..., - M. Stéphane M..., - Mme Régine X..., - Mme Nathalie X..., épouse d'N..., - M. Eric d'N..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Corentin d'N..., - M. Aimé X..., - Mme Francette O..., épouse X..., - M. Marcel X..., - Mme Geneviève P..., épouse X..., - M. Thierry X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Charlène X..., - M. Cyril X..., - Mme Nadine R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Charline R..., - Mme Pauline Q..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Nathalie S..., épouse T..., du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 14 juillet 2012, Mme Nathalie S..., épouse T..., au volant d'une voiture où avaient pris place ses enfants, ainsi que la jeune Charlotte B..., âgée de 15 ans, a entrepris un dépassement, au cours duquel elle a perdu le contrôle de son véhicule dont l'avant-gauche a heurté le bas-côté, avant d'effectuer plusieurs tonneaux et de s'immobiliser dans le fossé ; que Charlotte B... a été retrouvée sans vie sous la voiture ; Attendu que les premiers juges ont déclaré Mme T... coupable d'homicide involontaire et alloué collectivement aux parties civiles, qui ne sollicitaient pas l'indemnisation de leur préjudice, une certaine somme au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; que la prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de la décision ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 232-1 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme T... du chef d'homicide involontaire par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; " aux motifs que le rapport d'expertise judiciaire faisait ressortir que l'examen des brins des ceintures de sécurité permettait de constater la présence d'érosions confirmant le port de cet équipement par tous les occupants ; que, par ailleurs, l'ensemble des constatations permettait d'affirmer que le système de freinage du véhicule ne présentait aucune anomalie ni aucun dysfonctionnement, mais que la rupture de l'axe du pivot de la rotule arrière gauche était consécutive à la contrainte subie par la roue arrière gauche lors du contact contre le dénivelé important de la chaussée ; qu'une copie du procès-verbal de contrôle technique effectué le 23 août 2011, jointe au rapport d'expertise, permettait de constater qu'aucune contre-visite n'avait été demandée ; que, de surcroît, au regard de la
procédure
, il n'était pas établi que la prévenue circulait au-delà de la vitesse autorisée ; qu'ainsi, aucun élément de la
procédure
ne permettait de caractériser une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ; qu'il en résultait que les faits poursuivis n'étaient pas établis ; " 1°) alors que le rapport d'expertise judiciaire de M. U..., auquel la cour d'appel s'est référée, avait estimé la vitesse de circulation de la prévenue à 105 ou 110 kilomètres heure ; qu'en ayant énoncé qu'au regard de la
procédure
, il n'était pas établi que la prévenue circulait au-delà de la vitesse autorisée, laquelle était de 90 kilomètres/ heure, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; " 2°) alors que la perte de contrôle du véhicule constitue un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ; qu'en relaxant Mme T... des fins de la poursuite quand il était constant qu'elle avait perdu le contrôle d'un véhicule dont elle aurait dû rester maîtresse en toutes circonstances, quelle qu'ait été sa vitesse de circulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de la
procédure
, notamment du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas dénaturé, a estimé que n'étaient établis, à l'encontre de Mme T..., ni une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ni une perte de contrôle fautive de son véhicule ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des parties civiles formées en application de l'article 470-1 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs que la demande des parties civiles sur l'application des règles de l'article 470-1 du code de
procédure
pénale avait bien été introduite avant la clôture des débats ; que, toutefois, pour appliquer cet article, il était nécessaire de prouver l'existence d'une faute en relation de cause à effet avec le dommage, imputable au prévenu relaxé, ce que ne démontraient pas les parties civiles en l'espèce ; qu'il convenait de les débouter de leurs demandes ; " alors que le tribunal correctionnel, saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe, demeure compétent pour accorder, en application de toutes les règles du droit civil et, notamment, celles tirées de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en rejetant les demandes des parties civiles qui invoquaient les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en raison de la nécessité de prouver l'existence d'une faute commise par le prévenu relaxé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 470-1 du code de
procédure
pénale " ; Vu les articles 470-1, 475-1 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; Attendu qu'aux termes du troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait accordé une indemnité de
procédure
au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale aux parties civiles et les débouter de leurs demandes tendant à obtenir, au même titre, une somme pour chacune d'elles, l'arrêt retient qu'aucun élément de la
procédure
ne permet de caractériser en l'espèce une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application de l'article 470-1 du code de
procédure
pénale, pour statuer, après relaxe de Mme T..., conductrice d'un véhicule à moteur impliqué dans l'accident, sur les indemnités sollicitées par les parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, de faire application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lesquelles ne nécessitent pas la preuve d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 avril 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités prévues à l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01975
Articles cités
- 567-1-1
- 475-1
- 470-1
- 618-1