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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 mai 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° K 14-17.108 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 749 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 avril 2016 dans le litige opposant : - M. Denis X..., domicilié ..., à - la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, société anonyme, dont le siège est 137 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation de la cour d'appel de renvoi, à savoir Nancy ; Attendu que cette cour d'appel ne peut être désignée, en raison du mandat de conseiller prud'homme de M. X... au sein de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de désigner la cour d'appel de Colmar comme juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que le dispositif de l'arrêt n° 749 FS-D rendu le 6 avril 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : ".... remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;" Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit mai deux mille seize ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01044

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