Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gogita Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 145-1 alinéas 1, et 2, 591, 593 du code de procédure pénale, le principe d'interprétation stricte de la loi de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, si c'est à tort que dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'alinéa 3 de l'article 450-1 du code de procédure pénale est visé au lieu de l'alinéa 2, M. Y... a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs pour préparer des vols aggravés par trois circonstances, qui lui font encourir dix ans d'emprisonnement, en sorte que la détention pouvait être prolongée au-delà d'un an, par application de l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144-1, 145-3, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour prolonger la détention provisoire et fixer à deux mois le délai d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction énonce que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour que les actes procéduraux prévus par la loi soient effectués pour parvenir à permettre l'achèvement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02571Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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