Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Eric X..., - Mme Séverine Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui a condamné, le premier, pour escroquerie, la seconde, pour faux et usage, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'exclusion du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Mme Y..., épouse X..., coupable de faux, l'a condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, l'a condamné à l'exclusion pendant une durée de six mois du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales pour les époux M. et Mme X..., cadre contractuel dans lequel les infractions ont été commises, et l'a condamné solidairement avec son épouse à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; " aux motifs qu'il est fait grief à cette dernière d'avoir altéré la vérité d'un écrit en falsifiant ou en imitant la signature des patients sur les factures adressées à la caisse primaire d'assurance maladie de Perpignan et d'en avoir fait usage ; que Mme Y..., épouse X..., n'a pas contesté qu'elle signait les factures transmises à la caisse primaire d'assurance maladie à la place des patients au motif selon elle que l'on a pas le temps de repasser faire signer les personnes et qu'elle n'est pas d'accord pour conserver un document vierge pour le remplir à l'issue ; qu'elle considérait ne pas avoir imiter la signature des patients, alors qu'il résulte des facturations que c'est bien le nom du patient qui était apposé par elle à la place de la signature ; qu'il s'agit d'une pratique régulière reconnue comme telle, Mme Z...n'a pas reconnu sa signature sur la facture présentée, M. A...ne se souvient pas avoir signé des documents de transport, de même M. B..., la signature de M. C...sur les factures n'est en rien comparable à celle figurant sur l'audition de ce dernier, M. D...était dans l'incapacité de signer du fait d'une hémiplégie signalée lors de son audition alors que toutes les facturations à son nom sont signées ; qu'il est plaidé que la signature des patients n'était pas nécessaire au remboursement des factures par la caisse primaire d'assurance maladie, Mme Y..., épouse X..., n'est pas prévenue d'escroquerie, en apposant sa signature à la place des patients et dans une rubrique qui leur était destinée avec la mention " l'assuré atteste la réalité et les conditions du transport ", elle a altéré frauduleusement la vérité d'un écrit qui a eu pour effet d'établir la preuve d'un droit et d'un fait ayant eu des conséquences juridiques, en l'espèce le remboursement d'un transport au tarif ambulance ; que la simple éventualité ou possibilité du préjudice suffit à caractériser l'infraction, en tout état de cause, Mme Y..., épouse X..., se serait dispensée d'apposer sa signature à la place du patient si cette signature n'avait pas été obligatoire pour la régularité de l'établissement de la facture et son paiement ; qu'en opérant ainsi la prévenue a délibérément porté atteinte aux intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie et aux droits des assurés ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation des premiers juges l'infraction reprochée à Mme Y..., épouse X..., est caractérisée en tous ses éléments et elle sera déclarée coupable des faits reprochés ; " 1°) alors que le faux consiste en l'altération frauduleuse d'un écrit susceptible de constituer la preuve d'un droit ou d'un fait ; que la cour d'appel constate que Mme X... a affirmé qu'elle n'imitait pas la signature des patients, même si elle remplissait la partie des factures réservées aux patients à leur place ; que faute d'avoir constaté que les factures litigieuses qui auraient faussement porté sur des transports en ambulance laissaient effectivement croire que les patients signaient les feuilles de transports dans des conditions altérant l'écrit et qu'il s'agissait d'une altération frauduleuse, destinée à tromper le consentement de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que le faux doit porter sur une mention substantielle de l'écrit susceptible de causer un préjudice ; qu'en se contentant de constater que la prévenue avait « signée » la partie des factures réservée aux patients à leur place, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette signature était une mention substantielle des feuilles de transports nécessaire au paiement des factures et sans préciser quelle était la pratique de la caisse primaire d'assurance maladie en la matière, au motif inopérant que la prévenue n'aurait pas signé les feuilles de transports si cette mention n'avait pas été essentielle, l'ajout d'une mention n'étant pas en soi la preuve de son caractère substantiel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Mme Y..., épouse X..., coupable de faux et usage de faux, l'a condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, l'a condamné à l'exclusion pendant une durée de six mois du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales pour les époux M. et Mme X..., cadre contractuel dans lequel les infractions ont été commises, et l'a condamné solidairement avec son épouse à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; " aux motifs qu'il est plaidé que la signature des patients n'était pas nécessaire au remboursement des factures par la caisse primaire d'assurance maladie, Mme Y..., épouse X..., n'est pas prévenue d'escroquerie, en apposant sa signature à la place des patients et dans une rubrique qui leur était destinée avec la mention " l'assuré atteste la réalité et les conditions du transport ", elle a altéré frauduleusement la vérité d'un écrit qui a eu pour effet d'établir la preuve d'un droit et d'un fait ayant eu des conséquences juridiques, en l'espèce le remboursement d'un transport au tarif ambulance ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que le faux consiste dans l'altération de la vérité dans un écrit de nature à causer un préjudice ; que le seul fait de signer une facture à la place d'un patient n'est pas de nature à causer un préjudice, si la facture correspond à la réalité du transport effectué ; qu'en cet état, la cassation qui interviendra
sur le premier moyen
de cassation additionnel
et sur le deuxième moyen
de cassation soulevé, emportera par voie de conséquence cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme X... pour faux et usage de faux " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire, l'a condamné à l'exclusion pendant une durée de six mois du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales pour les époux M. et Mme X..., cadre contractuel dans lequel les infractions ont été commises et l'a condamné solidairement avec son épouse à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; " aux motifs que l'avocat de M. X... produit au débat les attestations de quarante patients régulièrement transportés en ambulance sur l'année 2010 et fait valoir que l'EURL Ambulance Eric X... a signé, le 31 mars 2010, avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales un contrat de bonne pratique aux termes duquel l'entreprise a équipé l'ensemble des véhicules de sa flotte d'un boitier GPS qui permet une localisation instantanée des véhicules et à la caisse primaire d'assurance maladie de certifier les factures émises à partir d'un contrôle des transports sur la base d'un relevé de géolocalisation des véhicules ; qu'il considère comme l'a retenu le tribunal qu'il y a lieu de mettre en cause la régularité de l'enquête initiée sur dénonciation d'un ancien salarié qui semble entretenir avec l'enquêteur une relation privilégiée et occupait lui même des fonctions de régulateur au sein de l'entreprise ; qu'il met en exergue que l'expertise informatique diligentée par l'employeur ne relève que de très faibles anomalies non significatives au regard des vingt mille transports effectués chaque année ; qu'enfin il soutient qu'il n'a jamais été démontré que les transports ayant donné lieu à la signature contrefaite d'une facture avaient été effectivement réalisés et ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie a elle même reconnu le caractère superfétatoire des factures ; qu'indépendamment de M. E...dont la défense se garde bien de préciser quels liens privilégiés il entretenait avec l'enquêteur, ce ne sont pas moins de quatorze salariés, sur la période de prévention du 1er janvier 2010 au 25 février 2011, dont quatre sont encore dans la société, qui ont confirmé les pratiques frauduleuses opérées par leur employeur au détriment de la caisse primaire d'assurance maladie consistant à lui facturer des transports sanitaires ne correspondant pas à la réalité des prestations fournies à savoir des transports au tarif d'ambulance et non au tarif de VSL ; que ces salariés ont indiqué sans équivoque que ces pratiques relevaient d'une volonté de fraude délibérée de leur employeur dans un but purement lucratif afin de faire des économies en personnel qualifié, un seul ambulancier étant prévu en VSL, et des économies en matériel de transport alors que les prestations étaient facturées à la caisse primaire d'assurance maladie au tarif d'ambulance selon la prescription médicale ; que ces auditions ont été recoupées par celles des six patients dont les facturations suspectes apparaissaient de façon récurrente ; que, pour chacun des patients entendus, les enquêteurs ont pris le soin d'appeler le médecin traitant qui a confirmé la prescription de transport en ambulance, la retranscription de ces appels figure en
procédure
et il ne saurait être fait grief à l'enquête d'avoir, en agissant ainsi voulu préserver le secret médical ; qu'ainsi M. Pierre F..., patient bénéficiant d'un transport sanitaire à la suite d'un accident vasculaire témoignait avoir non seulement été, la plupart du temps transporté par VSL mais avoir partagé le véhicule avec un autre patient M. A..., ce que confirmait ce dernier et ce, à raison de trois transports par semaine ; que M. G..., docteur, confirmait par téléphone que la prescription de M. B...était bien en ambulance ; que, sur la période du 18 janvier 2010 au 13 octobre 2010 les facturations réclamées à la caisse primaire d'assurance maladie pour ce client concernent soixante transports ; qu'il en est de même pour M. C...suivi par M. H..., docteur, qui a confirmé la nécessité d'un transport en ambulance pour ce patient, lequel a indiqué avoir été conduit à plusieurs reprises en VSL, avec un seul ambulancier ; que les documents saisis et notamment les factures adressées à la caisse primaire d'assurance maladie pour M. D..., pour Mmes Z...et I...confirment également que ces patients bénéficiaient d'un transport par ambulance agréé, ce qui était confirmé par M. J..., docteur, concernant M. D...; que Mme Fatia I...dont les rendez vous au cabinet de kinésithérapie de ... avaient lieu quatre fois par semaine a affirmé avoir toujours été transportée en VSL, de même M. Abdelmalek I...; qu'entendue Mme Z..., âgée de 91 ans, suivie par M. K.../ N..., docteur, qui se rendait elle aussi chez M. L..., kinésithérapeute, ...... à Perpignan plusieurs fois par semaine a affirmé avoir été toujours transportée en VSL dans des conditions particulièrement dangereuses puisqu'assise devant à droite du chauffeur, son fauteuil roulant étant plié et rangé dans le coffre, elle a précisé que M. X..., lui même, avait plusieurs fois effectué le transport dans sa voiture personnelle et qu'elle avait elle aussi partagé le véhicule avec M. A..., autre patient ; qu'il a été rappelé par les salariés que les fraudes se faisaient surtout pour aller chez le kinésithérapeute ...... à Perpignan car dans les hôpitaux cela aurait été trop voyant, que certains avaient pour consigne d'ôter leur blouse pour éviter de se faire contrôler ce qui démontre leur caractère délibéré comme le confirme le fait que les fraudes ont été accompagnées d'actes de dissimulation dans le cadre de plannings reconstitués, de fausses facturations et de fausse signatures de patients comme l'a reconnu Mme X... ; qu'il ressort que ces fraudes ont bien évidemment eu un impact favorable sur la trésorerie de la société puisque le transport en ambulance bénéficie d'une tarification très largement plus élevée que celle des transports en VSL et également du fait qu'un seul salarié au lieu de deux y était affecté ce qui divisait par deux les charges de personnel ; que loin d'être résiduel, cette fraude toujours selon les salariés était systématique, ce que semble confirmer la nature du parc automobile de la société constitué de deux ambulances pour quatre VSL et un LOTI ; que le prévenu ne démontre nullement que la mise en place d'un système de géolocalisation des voitures par GPS en mars 2010 permettait d'éviter la fraude quant au type de moyen de transport utilisé, il s'agit en effet essentiellement d'une prévention quant au kilométrage facturé, la géolocalisation, comme il résulte du cahier des charges, ne permet pas d'identifier le personnel affecté au véhicule ni l'assuré transporté et le contrôle est laissé au bon vouloir de la caisse primaire d'assurance maladie et de ses moyens financiers ; que, par ailleurs, l'expertise informatique réalisée unilatéralement par le prévenu n'a aucune valeur probante s'agissant d'une récupération de données résiduelles non vérifiables, elle montre simplement que le système informatique mis en place par l'EURL était défectueux voir non fiable comme le soutient la plupart des salariés ; qu'enfin, les sommations interpellatives, adressées ultérieurement par la défense aux patients entendus dans le cadre de l'enquête, pourraient relever de la subornation de témoins ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation des premiers juges et malgré les dénégations du prévenu, l'escroquerie reprochée à M. X... est caractérisée en tous ses éléments et, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ce dernier sera déclaré coupable des faits reprochés ; " 1°) alors que l'escroquerie implique des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise ; que, pour retenir l'escroquerie, la cour d'appel estime que le prévenu a facturé le transport en ambulance de patients alors que ceux-ci étaient transportés en VSL, dont le coût est moins élevé, en procédant à la dissimulation de ce fait par la présentation de fausses facturations et de fausses signatures de patients ; qu'en cet état, la cassation qui interviendra
sur le premier moyen
portant sur l'imitation de la signature des patients emportera cassation de l'arrêt en tant qu'il a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, la seule fausse facturation susceptible de contrôle ne suffisant pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir l'escroquerie, la cour d'appel estime que le prévenu a facturé le transport en ambulance de patients alors que ceux-ci étaient transportés en VSL, dont le coût est moins élevé ; qu'en ne constatant pas que M. Pierre F...avait été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait, pour des transports en ambulance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que la cour d'appel n'a pas constaté que M. D...n'avait pas été transporté en ambulance, contrairement à la facturation adressée à la caisse primaire d'assurance maladie et a ainsi privé sa décision de base légale en estimant que l'escroquerie résultait de facturations pour un transport par ambulance ; " 4°) alors que les motifs dubitatifs équivalent à l'absence de motifs ; qu'en considérant que les sommations interpellatives qui tendaient à interroger les personnes transportées sur le point de savoir si elles avaient été transportées en ambulance pourraient relever de la subornation de témoins, la cour d'appel qui n'indique pas en quoi de telles sommations réalisées par un huissier de justice, indépendant des prévenus, pourraient relever de la subornation de témoins, laquelle suppose au minimum des pressions sur les personnes entendues et le caractère mensonger des déclarations en résultant, a privé sa décision de base légale " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire, l'a condamné à l'exclusion pendant une durée de six mois du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales pour les époux M. et Mme X..., cadre contractuel dans lequel les infractions ont été commises et l'a condamné solidairement avec son épouse à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; " aux motifs que l'avocat de M. X... produit au débat les attestations de quarante patients régulièrement transportés en ambulance sur l'année 2010 et fait valoir que l'EURL Ambulance Eric X... a signé, le 31 mars 2010, avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales un contrat de bonne pratique aux termes duquel l'entreprise a équipé l'ensemble des véhicules de sa flotte d'un boitier GPS qui permet une localisation instantanée des véhicules et à la caisse primaire d'assurance maladie de certifier les factures émises à partir d'un contrôle des transports sur la base d'un relevé de géolocalisation des véhicules ; qu'il considère comme l'a retenu le tribunal qu'il y a lieu de mettre en cause la régularité de l'enquête initiée sur dénonciation d'un ancien salarié qui semble entretenir avec l'enquêteur une relation privilégiée et occupait lui même des fonctions de régulateur au sein de l'entreprise ; qu'il met en exergue que l'expertise informatique diligentée par l'employeur ne relève que de très faibles anomalies non significatives au regard des vingt mille transports effectués chaque année ; qu'enfin il soutient qu'il n'a jamais été démontré que les transports ayant donné lieu à la signature contrefaite d'une facture avaient été effectivement réalisés et ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie a elle même reconnu le caractère superfétatoire des factures ; qu'indépendamment de M. E...dont la défense se garde bien de préciser quels liens privilégiés il entretenait avec l'enquêteur, ce ne sont pas moins de quatorze salariés, sur la période de prévention du 1er janvier 2010 au 25 février 2011, dont quatre sont encore dans la société, qui ont confirmé les pratiques frauduleuses opérées par leur employeur au détriment de la caisse primaire d'assurance maladie consistant à lui facturer des transports sanitaires ne correspondant pas à la réalité des prestations fournies à savoir des transports au tarif d'ambulance et non au tarif de VSL ; que ces salariés ont indiqué sans équivoque que ces pratiques relevaient d'une volonté de fraude délibérée de leur employeur dans un but purement lucratif afin de faire des économies en personnel qualifié, un seul ambulancier étant prévu en VSL, et des économies en matériel de transport alors que les prestations étaient facturées à la caisse primaire d'assurance maladie au tarif d'ambulance selon la prescription médicale ; que ces auditions ont été recoupées par celles des six patients dont les facturations suspectes apparaissaient de façon récurrente ; que, pour chacun des patients entendus, les enquêteurs ont pris le soin d'appeler le médecin traitant qui a confirmé la prescription de transport en ambulance, la retranscription de ces appels figure en
procédure
et il ne saurait être fait grief à l'enquête d'avoir, en agissant ainsi voulu préserver le secret médical ; qu'ainsi M. Pierre F..., patient bénéficiant d'un transport sanitaire à la suite d'un accident vasculaire témoignait avoir non seulement été, la plupart du temps transporté par VSL mais avoir partagé le véhicule avec un autre patient M. A..., ce que confirmait ce dernier et ce, à raison de trois transports par semaine ; que M. G..., docteur, confirmait par téléphone que la prescription de M. B...était bien en ambulance ; que, sur la période du 18 janvier 2010 au 13 octobre 2010 les facturations réclamées à la caisse primaire d'assurance maladie pour ce client concernent soixante transports ; qu'il en est de même pour M. C...suivi par M. H..., docteur, qui a confirmé la nécessité d'un transport en ambulance pour ce patient, lequel a indiqué avoir été conduit à plusieurs reprises en VSL, avec un seul ambulancier ; que les documents saisis et notamment les factures adressées à la caisse primaire d'assurance maladie pour M. D..., pour Mmes Z...et I...confirment également que ces patients bénéficiaient d'un transport par ambulance agréé, ce qui était confirmé par M. J..., docteur, concernant M. D...; que Mme Fatia I...dont les rendez vous au cabinet de kinésithérapie de ... avaient lieu quatre fois par semaine a affirmé avoir toujours été transportée en VSL, de même M. Abdelmalek I...; qu'entendue Mme Z..., âgée de 91 ans, suivie par M. K.../ N..., docteur, qui se rendait elle aussi chez M. L..., kinésithérapeute, ...... à Perpignan plusieurs fois par semaine a affirmé avoir été toujours transportée en VSL dans des conditions particulièrement dangereuses puisqu'assise devant à droite du chauffeur, son fauteuil roulant étant plié et rangé dans le coffre, elle a précisé que M. X..., lui même, avait plusieurs fois effectué le transport dans sa voiture personnelle et qu'elle avait elle aussi partagé le véhicule avec M. A..., autre patient ; qu'il a été rappelé par les salariés que les fraudes se faisaient surtout pour aller chez le kinésithérapeute ...... à Perpignan car dans les hôpitaux cela aurait été trop voyant, que certains avaient pour consigne d'ôter leur blouse pour éviter de se faire contrôler ce qui démontre leur caractère délibéré comme le confirme le fait que les fraudes ont été accompagnées d'actes de dissimulation dans le cadre de plannings reconstitués, de fausses facturations et de fausse signatures de patients comme l'a reconnu Mme X... ; qu'il ressort que ces fraudes ont bien évidemment eu un impact favorable sur la trésorerie de la société puisque le transport en ambulance bénéficie d'une tarification très largement plus élevée que celle des transports en VSL et également du fait qu'un seul salarié au lieu de deux y était affecté ce qui divisait par deux les charges de personnel ; que loin d'être résiduel, cette fraude toujours selon les salariés était systématique, ce que semble confirmer la nature du parc automobile de la société constitué de deux ambulances pour quatre VSL et un LOTI ; que le prévenu ne démontre nullement que la mise en place d'un système de géolocalisation des voitures par GPS en mars 2010 permettait d'éviter la fraude quant au type de moyen de transport utilisé, il s'agit en effet essentiellement d'une prévention quant au kilométrage facturé, la géolocalisation, comme il résulte du cahier des charges, ne permet pas d'identifier le personnel affecté au véhicule ni l'assuré transporté et le contrôle est laissé au bon vouloir de la caisse primaire d'assurance maladie et de ses moyens financiers ; que, par ailleurs, l'expertise informatique réalisée unilatéralement par le prévenu n'a aucune valeur probante s'agissant d'une récupération de données résiduelles non vérifiables, elle montre simplement que le système informatique mis en place par l'EURL était défectueux voir non fiable comme le soutient la plupart des salariés ; qu'enfin, les sommations interpellatives, adressées ultérieurement par la défense aux patients entendus dans le cadre de l'enquête, pourraient relever de la subornation de témoins ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation des premiers juges et malgré les dénégations du prévenu, l'escroquerie reprochée à M. X... est caractérisée en tous ses éléments et, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ce dernier sera déclaré coupable des faits reprochés ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que les prescriptions des personnes transportées pouvaient évoluer, comportant des prescriptions en ambulance et des prescriptions en VSL et que tel avait été le cas de Mme Z...; qu'il en résultait qu'il ne suffisait pas de faire état du fait que certains médecins avaient affirmé avoir délivré à trois des assurés des prescriptions de transports en ambulance, pour en déduire que tout transport en VSL les concernant était nécessairement frauduleux ; que certains des six patients considérés ont seulement indiqué que certains transports s'étaient faits en VSL ; que faute d'avoir recherché si les patients ne s'étaient pas faits prescrire certains transports en VSL, au besoin en se faisant communiquer toutes les prescriptions médicales ayant assorti les demandes de remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie et toutes les factures concernant ces patients, comme l'y invitait les conclusions déposées pour le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que le contrat de bonne pratique passée par les entreprises de transports avec les caisses d'assurance maladie permettait à la caisse d'assurance maladie de contrôler par géolocalisation les véhicules utilisés par l'entreprise dont le prévenu était gérant et qu'un courriel du 12 mai 2012 de la caisse d'assurance maladie reconnaissait que l'entreprise ne posait pas de difficulté dans ce cadre ; qu'en cet état, en se contentant d'affirmer que ce contrôle n'était pas systématique, sans prendre en compte le courriel du 12 mai 2012 de la caisse d'assurance maladie, lequel contredisait cette affirmation, et en estimant que ce contrôle ne permettait pas de s'assurer du nombre de personnes affectées aux transports en cause, quand par ailleurs elle s'est contentée de constater que la fraude avait consisté à facturer comme des transports en ambulance, des transports en VSL, aucun des assurés interrogés n'ayant prétendu avoir été transporté en ambulance par une seule personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 3°) alors que, et à tout le moins, en retenant éventuellement que l'escroquerie avait consisté à faire transporter en ambulance des assurés sans que soit prévue une équipe de deux personnes pour prendre en charge la personne assurée, la cour d'appel qui n'a constaté aucun élément de preuve d'un tel fait, a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré M. X... coupable, ainsi que les délits de faux et usage dont elle a déclaré Mme X... coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 31 569, 03 euros, à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires ; " aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales réclame dans ses écritures la somme de 84 705, 83 euros indûment perçue par la société X...et son gérant ; que ces sommes correspondent aux transports effectués pour le compte de MM. D..., C..., et Mmes I..., Z...et M...; que la cour observe que les sommes réclamées couvrent une période excédant celle de la prévention qui va du 1er janvier 2010 au 25 février 2011 ; que la cour, au vu des facturations recueillies par les enquêteurs sur la période de janvier à septembre 2010 et figurant en annexes à la
procédure
, condamnera solidairement les époux M. et Mme X... au remboursement de la somme de 31 569, 03 euros correspondant : - au remboursement de prestations indues à l'égard de Mme Z...du 15 juin 2010 à fin septembre 2010 pour un montant de 6 284, 22 euros ;- au remboursement de prestations indues à l'égard de Mme M...du 15 juin 2010 pour un montant de 61, 61 euros ; - au remboursement de prestations indues à l'égard de M. D...du 1er janvier 2010 à fin septembre 2010 pour un montant de 5 553, 38 euros ; - au remboursement de prestations indues à l'égard de Mme I...du 1er janvier 2010 à fin septembre 2010 pour un montant de 12 288, 11 euros ; - au remboursement de prestations indues à l'égard de M. C...du 1er janvier 2010 à fin septembre 2010 pour un montant de 6 249, 38 euros -au remboursement de prestations indues pour l'ensemble des transports sanitaires du 22 janvier 2010 au 5 novembre 2010 pour lesquels Mme X... apparaît sur la facturation pendant le créneau horaire durant lequel elle récupère ses enfants à l'école pour un montant de 1 132, 55 euros ; qu'au regard du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie du fait de la fraude et ses répercussions financières alors que la convention passée entre la caisse primaire d'assurance maladie et le gérant est basée sur la confiance et s'agissant d'un mission de service publique, la cour condamnera les époux M. et Mme X... au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour le préjudice moral subi ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 2 du code de
procédure
pénale, seul le dommage causé directement par l'infraction ouvre droit à réparation ; que la cassation qui interviendra
sur le troisième
branche du deuxième moyen de cassation concernant les remboursements obtenus pour les transports de M. D..., emportera cassation sur les intérêts civils ; " 2°) alors que seul le dommage causé directement par l'infraction ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel condamne les prévenus à indemniser la caisse pour les remboursements des transports de Mme M..., sans avoir constaté que l'infraction était constituée concernant les paiements obtenus pour le transport de cette personne ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel a condamné les prévenus à indemniser la caisse pour les frais de transports qui ont été réalisés par Mme X... sans avoir constaté quelle infraction était constituée à cet égard et avait causé un préjudice distinct de celui de la facturation de frais d'ambulances, nécessitant la présence de deux personnes dans le véhicules, et dont les tarifs sont forfaitaires ; " 4°) alors que l'atteinte à la confiance ayant déjà été indemnisée, au titre du préjudice matériel, la cour d'appel qui accorde en outre à la partie civile une somme au titre de son préjudice moral, du même fait, a méconnu le principe selon lequel la réparation est déterminée sans perte ni profit pour chacune des parties " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales des délits d'escroqueries, de faux et usage, dont elle a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-7 et 441-10 du code pénal et 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. et Mme X... la peine d'exclusion du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, cadre contractuel dans lequel les infractions ont été commises ; " alors que l'escroquerie et le faux font encourir à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; que l'escroquerie fait également encourir la fermeture de l'établissement ; qu'en cet état, en prononçant à titre de peine complémentaire, l'exclusion du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de laquelle les infractions ont été commises, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Et sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-10 et 441-11 du code pénal et 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication du dispositif de la décision aux frais des prévenus, à titre de peine complémentaire ; " alors que les articles précités qui définissent les peines complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des personnes physiques déclarées coupables de faux, ne visent pas la publication de la décision de condamnation ou d'un extrait d'une telle décision ; qu'en ordonnant la publication de la décision entreprise à la charge des deux prévenus, dont Mme Y..., épouse X..., déclarée coupable de faux, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ; Les moyens étant réunis, Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'escroquerie et Mme Y..., épouse X..., de faux et usage, l'arrêt les a notamment condamnés à six mois d'exclusion de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie et ordonné la publication du dispositif de la décision dans le journal l'indépendant de Perpignan " aux frais des condamnés " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, une peine complémentaire d'interdiction professionnelle non prévue par les articles 313-7 et 441-10 du code pénal réprimant les infractions reprochées, d'autre part, la peine complémentaire de publication de la décision non encourue en cas de condamnation pour faux et usage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 janvier 2015, en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'exclusion du bénéfice de toute convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et ordonné une mesure de publication aux frais des condamnés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. et Mme X... devront payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02370
Articles cités
- 567-1-1
- 441-1
- 1382
- 475-1
- 2
- 111-3
- L411-3
- 618-1