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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 juin 2015, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Béthune, l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, au surplus parvenu au greffe de la cour d'appel et non transmis directement au greffe de la Cour de cassation, a été déposé le 17 juillet 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 8 juin 2015 ; qu'il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de

procédure

pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 502, 514 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, les formes et délais d'appel sont d'ordre public, d'autre part, la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par l'appelant lui-même, son avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt énonce que ce dernier a adressé au greffe du ministère public de Béthune une lettre datée du 4 février 2014, reçue le 13 février, par laquelle il a indiqué former appel du jugement rendu le 5 novembre 2013 et qu'il ne s'est pas présenté au greffe de la juridiction pour signer la déclaration d'appel ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de l'existence, dans les pièces de

procédure

, d'un acte d'appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Béthune, le 13 février 2014, et signé par M. X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02371

Articles cités

  • 567-1-1
  • 585-1
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