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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 (RG n° 13/17452) par la cour d'appel de Paris, rejetant son recours envers la décision implicite de rejet de sa requête du 15 juillet 2013, M. X... a déposé le 7 mars 2016 un mémoire distinct et motivé contenant les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : "1°/ La

procédure

dérogatoire instituée par l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire est-elle contraire à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui se déduit des articles 4, 5, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), au droit d'avoir un tribunal garanti par l'article 6 du même texte, au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 7 et 8, à la présomption d'innocence garantie par l'article 9, au droit à la dignité et ceux de la défense (DC n° 76-70 du 2 décembre 1976) et à celui à la liberté d'opinion garantie par l'article 10, à l'État de droit garanti par l'article 16 ainsi qu'au principe suivant lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, garanti par l'article 66 de la Constitution ?

2°/ Et, au titre de l'incompétence négative, nonobstant l'illégalité manifeste du Règlement intérieur national (RIN) et du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), les articles 183 et suivants du décret du 27 novembre 1991, subséquemment, les articles 1.3, 1.4, 1.5 du RIN et des articles P. 72-1 et suivants du RIBP, portent-ils atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, des droits de la défense ainsi qu'à l'État de droit et aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 16 de la DDHC ?" ; Sur la recevabilité du mémoire contenant les questions prioritaires de constitutionnalité, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et les articles 973 et 126-10 du code de

procédure

civile ; Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre la décision attaquée ; Et attendu que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la

procédure

du pourvoi en cassation ; D'où il suit que, faute d'avoir été déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant les questions prioritaires de constitutionnalité n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le mémoire contenant les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le premier juin deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C100758

Articles cités

  • L311-3
  • 6
  • 66
  • 1015
  • 23-5
  • 450
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