Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2015), qu'à l'occasion d'un marché conclu avec la société Générale de manutention portuaire (société GMP), la société Inéo a sous-traité l'étude, la conception, la réalisation et la mise en place de trois postes de haute tension et basse tension à la société Hazemeyer, qui s'est adressée à la société Eaton pour la fourniture des cellules composant les postes ; qu'à la suite d'une défaillance des installations, la société Hazemeyer a procédé à la remise en état des tableaux électriques endommagés et a assigné la société Inéo en paiement de cette prestation ; Attendu que, pour condamner la société Inéo à payer une certaine somme à la société Hazemeyer et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que le dommage a été causé par la présence d'un crochet métallique entre deux cellules composant le poste ayant disjoncté et mis à l'arrêt les équipements de la société GMP, que les cellules ont été livrées prémontées par la société Eaton puis installées par la société Hazemeyer et raccordées par la société Inéo, et que la société Hazemeyer rapporte la preuve que le dommage ne lui est pas imputable mais résulte de la cause étrangère, la société Eaton apparaissant seule responsable de la défectuosité des cellules fournies à l'installateur ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Hazemeyer avait installé le poste électrique à l'origine du dommage, alors qu'il appartenait au sous-traitant, tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat de démontrer que le vice de l'ouvrage provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Inéo à payer à la société Hazemeyer la somme de 33 153,12 euros avec intérêts, déclare mal fondée la demande reconventionnelle de la société Inéo et rejette ses autres demandes, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Hazemeyer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Hazemeyer et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société Inéo Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Inéo Normandie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de la société Inéo Normandie, rejeté toutes ses autres demandes et de l'Avoir condamnée à payer à la société Hazemeyer la somme de 31 153,12 euros, avec intérêts de droit. AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en paiement de la société Inéo (…) l'article 1787 du code civil prévoit que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ; l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; il est admis que pèse sur le sous traitant une obligation de résultat et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il établit l'existence d'une cause étrangère ou un fait fautif de l'entrepreneur principal (3ème civ 4 décembre 1985) ; en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages que le 2 juin 2008 une disjonction générale du 20 000 V du poste Chris a mis à l'arrêt tous les équipements du terminal de France de la société GMP ; que les opérations d'expertise ont révélé la présence d'un crochet métallique entre les cellules 2 et 3 ; que le crochet est la cause du défaut de mise à terre par dégagement partiel d'ozone pollution de la chambre du pôle un et perturbations de la capacité diélectrique de l'air de cette chambre ; que l'ensemble des 7 cellules Eaton composant le poste Chris ont été livrées prémontées par Eaton puis installées par Hazemeyer et raccordées par Inéo ; il ressort par ailleurs d'un courrier de la société Inéo elle-même à la société GMP en date du 9 décembre 2009 qu'à la suite des investigations et des réunions d'expertise, il a été admis que la responsabilité de ce sinistre incombait entièrement à la société Eaton ; au vu de ces éléments, la socité Hazemeyer rapporte la preuve de ce que le dommage ne lui est pas imputable mais résulte de la cause étrangère, la société Eaton apparaissant seule responsable de la défectuosité des cellules fournies à l'installateur (…) sur la demande en paiement de la société Hazemeyer (…) la qualité du travail de remise en état de l'installation électrique suite au sinistre n'est pas contestée, la société Inéo doit être tenue de régler à la société Hazemeyer la facture de 33 153, 12 € avec intérêts au taux légal à côté (sic) du 28 novembre 2012 » (cf. arrêt p.4, § 7 - p.5 § 1 & 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que les expertises réalisées en présence des parties ont permis de déterminer la cause du sinistre, à savoir la présence d'un crochet métallique entre deux cellules ; que toutefois et contrairement à ce que INEO NORMANDIE affirme dans sa lettre du 9 décembre 2009 adressée à GMP, aucune précision n'est apportée sur la provenance de ce crochet, ni sur les conditions dans lesquelles il a pu être introduit dans le poste, que INEO NORMANDIE n'apporte donc pas la preuve de la responsabilité de HAZEMEYER dans ce sinistre » (jugement p. 5). ALORS QUE, d'une part, la déclaration d'une partie sur un point de droit, tel que la responsabilité d'un tiers intervenant appelé par une entreprise sous-traitante dans la survenance d'un dommage, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'en déduisant l'existence d'un aveu extra-judiciaire des termes du courrier du 9 décembre 2009 selon lesquels serait rapportée la preuve d'une cause étrangère exonérant la société sous-traitante de sa responsabilité envers la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal sauf preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ; qu'en retenant que la société Hazemeyer, sous-traitante de la société Inéo et tenue envers elle d'une obligation de résultat, devait être exonérée de sa responsabilité en raison de la preuve de ce que la circonstance du dommage était imputable à la société Eaton, quand le sous-traitant répond personnellement des actes de son fournisseur de sorte que le fait de celui-ci ne peut constituer une cause étrangère, exonérant la société Hazemeyer de sa responsabilité envers la société Inéo, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. ALORS ENFIN QUE, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal sauf preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ; qu'en ayant considéré, pour estimer que la preuve de la responsabilité de la société Hazemeyer dans le sinistre n'était pas rapportée, que l'on ignorait la provenance et les conditions dans lesquelles le crochet présent entre deux cellules du poste Chris installées par la société Hazemeyer avait pu être introduit dans le poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C300680
Articles cités
- 1147
- 700
- 1787
- 1354