Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Antoinette X..., - M. Alain Y..., - Mme Odette Z..., épouse A..., - M. Albert B..., - M. François B..., - M. José B..., - Mme Maria Adelia B..., épouse D..., - Mme Maria Raquel B..., - Mme Maria Salete B..., épouse F..., - La Fédération nationale des industries chimiques (CGT), - Mme Cécile G..., - M. Michel G..., - Mme Virginie G..., épouse H..., - M. Georges I..., - Mme Louisette J..., épouse K..., - Mme Brigitte L..., - Mme Emilia M..., épouse B..., - Mme Floriane N..., épouse O..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 juin 2014, n° 13-81.302), dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude P... des chefs notamment d'empoisonnement, abstention délictueuse, homicides et blessures involontaires, a déclaré prescrites les infractions d'empoisonnement et abstention volontaire, et prononcé un non-lieu pour le surplus ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 230-2, R. 232-10, R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail, des articles 319 et 320 de l'ancien code pénal, 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. Claude P... d'avoir commis les délits de blessures et homicides involontaires reprochés, ni contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés ; "aux motifs qu'il n'existe pas à l'issue de l'information à l'encontre de M. Claude P..., de charges suffisantes d'avoir, durant l'exercice de ses fonctions de président directeur général de la société Amisol commis les délits pour lesquels il a été mis en examen, dès lors que si les dispositions légales des articles R. 232-10 à 14 s'imposaient à l'employeur de l'entreprise qui est tenu à leur stricte et constante application, en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, aucun élément ne vient démontrer que M. Claude P... à sa prise de fonction et jusqu'à la cessation d'activité de l'entreprise, se trouvait réellement investi des pouvoirs de président directeur général de la société, même s'il en avait accepté le titre et qu'il avait connaissance du risque encouru par les salariés au regard des poussières d'amiante ; qu'ainsi et, dès lors que la cour doit faire une appréciation in concreto des manquements éventuels pouvant être reprochés à M. Claude P..., elle considère que ce dernier à qui il est reproché d'avoir contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou de ne pas avoir pris les mesures permettant de l'éviter, en l'état du seul lien indirect susceptible d'exister entre une faute et celui-ci, ne peut se voir reprocher, ni la violation manifestement délibérée des obligations de sécurité qui lui incombaient, ni une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'information que M. Claude P..., nonobstant sa nomination en qualité de président directeur général de la société, avait les pouvoirs et les moyens de procéder aux diligences normales qui lui incombaient ès qualité, au regard du risque encouru par les salariés (fermeture de l'usine ou investissement en travaux) ; qu'il résulte des témoignages recueillis et des constatations faites par la cour, que M. Maurice P... avait entendu conserver de fait, la direction et la maîtrise de l'entreprise et de son devenir, et avait manifestement décidé de conserver la main mise sur la situation et les investissements financiers éventuels d'Amisol, pour s'être notamment fait désigner par le conseil d'administration conseiller financier rémunéré ; qu'il ne résulte pas plus de l'information que, ayant accepté de devenir président directeur général d'Amisol, il ait été informé de la situation des salariés et de leurs conditions dangereuses de travail au regard des poussières d'amiante, ni ait eu à s'entretenir des problèmes dénoncés par l'inspecteur du travail et les salariés, ni des infractions relevées ayant donné lieu à condamnation de son père qui demeurait l'interlocuteur des instances officielles, ni des rapports de l'expert M. Q..., et par conséquent, qu'il ait eu connaissance du risque d'une particulière gravité auquel étaient soumis les salariés de l'entreprise ; qu'enfin le seul lien de parenté entre MM. Maurice et Claude P... ne saurait suffire à considérer que le fils était informé par son père, de manière informelle, de la réalité des problèmes en matière d'hygiène et de sécurité, engendrés par l'exposition à l'amiante des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence aucune faute, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, qui entretiendrait un lien de causalité avec les dommages subis du fait de leur exposition aux poussières d'amiante, par les victimes ayant travaillé dans l'entreprise alors qu'il était président directeur général ne peut être retenue à son encontre, de sorte que, faisant droit à la requête, il sera, après évocation par la cour, prononcé un non-lieu à l'égard de M. Claude P..., le dossier d'information ne faisant apparaître aucune charge contre quiconque d'avoir commis, dans les délais non couverts par la prescription de l'action publique, les faits dénoncés, ceux-ci n'étant, par ailleurs, pas susceptibles de recouvrir une autre qualification pénale ; "1°) alors que les délits non intentionnels sont caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que les dispositions des articles R. 232-10 et suivants du code du travail, applicables au moment des faits, prévoient l'obligation pour le chef d'entreprise d'évacuer les poussières produites et lui imposent, selon les appareils et matériaux utilisés, la mise en place de dispositifs de protection collective ou, à défaut, de protection individuelle ; que la chambre de l'instruction qui a relevé que « les dispositions légales des articles R. 232-10 à 14 s'imposaient à l'employeur de l'entreprise qui est tenu à leur stricte et constante application, en vue d'assurer la sécurité des travailleurs », que M. Claude P... était « en sa qualité d'employeur et de dirigeant de l'entreprise soumis aux dispositions de la réglementation applicable » « et que les dispositions des articles R. 232-10, R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail édictant des obligations particulières de sécurité ou de prudence s'imposaient à lui », ne pouvait pas en déduire qu'il n'avait pas les pouvoirs, en sa qualité d'employeur et de dirigeant de l'entreprise, d'assurer la sécurité des travailleurs ; "2°) alors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction de l'entreprise à un salarié pourvu de la compétence, des moyens et des pouvoirs nécessaires ; qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions du code du travail ; qu'en se bornant à déduire du seul fait que M. Maurice P... aurait entendu conservé en fait la direction de l'entreprise, l'absence de toute obligation de M. Claude P..., régulièrement nommé président directeur général de l'entreprise et ayant accepté cette nomination, d'assurer le respect des dispositions particulières en matière de sécurité des travailleurs lui incombant en cette qualité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'en tout état de cause, la faute commise par un dirigeant de fait n'exclut pas la commission d'une faute par un dirigeant de droit, dès lors que chacun des gérants de droit ou de fait est tenu d'assurer le respect des obligations particulières en matière de sécurité en l'absence de délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à déduire de l'exercice de fait de la direction de la société par M. Maurice P..., l'absence de faute commise par M. Claude P... en sa qualité de gérant de droit, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que les délits non intentionnels sont également caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une faute caractérisée ; que constitue une faute caractérisée, l'omission de prendre les précautions nécessaires à la sécurité des salariés et les demandeurs à un risque grave que l'auteur ne pouvait ignorer ; que la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la sécurité des travailleurs au regard des risques liés à l'amiante n'était pas assurée au sein de l'entreprise, a estimé que M. Claude P... « avait connaissance du risque encouru par les salariés au regard des poussières d'amiante » ; qu'en l'état de ces énonciations, elle ne pouvait pas en déduire l'absence de faute aux motifs qu'il ne résulte pas que M. Claude P... a « eu connaissance du risque d'une particulière gravité auquel étaient soumis les salariés de l'entreprise » ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et de plusieurs personnes ayant travaillé sur le site de l'usine Amisol, manufacture d'amiante, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs précités ; que M. Claude P..., président directeur général de la société, a été mis en examen notamment pour homicide et blessures involontaires ; que, saisie par lui d'une demande de règlement de la
procédure
, la chambre de l'instruction a évoqué ; Attendu que, pour prononcer un non-lieu au bénéfice de M. Claude P..., l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier, bien que désigné par le conseil d'administration de la société Amisol comme président directeur général, par suite de la démission de son père, M. Maurice P..., du 19 juin 1974 au 6 décembre suivant, date de la liquidation judiciaire de la société, n'a en réalité servi, sur cette période de temps très limitée, que de prête-nom à son père et n'a pas été investi des pouvoirs de direction, restés exclusivement aux mains de M. Maurice P..., considéré comme l'interlocuteur exclusif en matière de sécurité et de santé des travailleurs en particulier par l'inspection du travail, le médecin du travail, l'expert judiciaire commis pour faire un rapport sur le risque amiante, ainsi que le mandataire et le liquidateur judiciaire de la société ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Claude P... avait délégué ses pouvoirs à son père, M. Maurice P..., et alors qu'à défaut d'une telle délégation, il avait le devoir, en sa qualité de chef d'établissement et employeur, même pour une période de temps limitée, de s'assurer personnellement du respect constant de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs et avait la charge de mettre en oeuvre les mesures de protection, en particulier celles prévues par les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, alors applicables, peu important que son père ait été, par ailleurs, gérant de fait de ladite société, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Claude P... des chefs de blessures et homicides involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02481
Articles cités
- 121-3
- 593
- 618-1