8 juin 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 18 mai 2015, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné à 250 euros d'amende et à vingt et un jours de suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'une ordonnance pénale, en date du 11 février 2013, condamnant M. X... à 250 euros d'amende et à vingt et un jours de suspension du permis de conduire pour avoir conduit le 16 novembre 2012 sous l'empire d'un état alcoolique, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juin 2013 ; que l'intéressé a formé opposition le 18 août suivant ; qu'à l'audience de la juridiction de proximité, il a soutenu ne pas avoir été le signataire de l'accusé de réception de la lettre de notification de l'ordonnance pénale ; que son opposition a été déclarée irrecevable comme tardive, en application des dispositions de l'article 527 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'aucune contradiction ne peut être opposée à la constatation formelle du jugement de la juridiction de proximité concernant la signature de l'accusé de réception par son destinataire, si ce n'est au moyen d'une demande en inscription de faux contre le jugement, adressée au premier président de la Cour de cassation selon les formes prévues par l'article 647 du code de procédure pénale, le jugement attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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