Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,13 février 2015), que Mme X... qui avait consenti à ses trois enfants, dont M. Y..., une donation-partage avec charges, a assigné ce dernier en révocation pour ingratitude et inexécution des charges ; qu'après avoir interjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes, Mme X... a conclu le 12 juin 2013 ; qu'un arrêt avant dire droit a demandé aux parties de s'expliquer sur divers points de droit ; que Mme X... a déposé des conclusions répondant aux questions posées par la cour d'appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que la cour d'appel a aussi retenu que les griefs invoqués par Mme X..., dans son assignation, avaient été écartés par une
motivation
pertinente des premiers juges ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'appel interjeté par Mme Z... sollicitant à nouveau la révocation de la donation et la restitution par M. Pascal Y... du tiers de la pleine propriété de l'immeuble sis à Mothern et des fruits dont il a bénéficié depuis le 12 septembre 1997, la cour d'Appel a par un arrêt avant dire droit du 27 février 2014 invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action dirigée contre un seul des donataires copartageants, sur la qualification même de "donation" de l'acte de 1997 alors que M. Pascal Y... s'est acquitté d'une somme totale de 355.555,66 F pour devenir attributaire du bien immobilier, soit près de 9/10ème de sa valeur évaluée à 400.000 F, et enfin sur l'intérêt à agir de Mme Z... qui, en cas de révocation, devrait restituer la somme de 266.667 F; que seule Mme Z... a répondu à ces questions en déposant des conclusions en date du 2 juin 2014; qu'à titre liminaire elle se prévaut d'un jugement correctionnel du 13 février 2014 condamnant M. Pascal Y... pour des faits de violences sur ascendant entraînant une incapacité supérieure à huit jours, condamnation qui justifie à elle seule la demande en révocation pour ingratitude ; que sur la recevabilité de l'action, elle soutient que la demande est recevable même si elle ne porte que sur une fraction de l'immeuble dont le donataire a bénéficié, soit en l'espèce 1/9ème de sa valeur (étant observé que l'immeuble a entre-temps été vendu), que la qualification de donation n'est pas contestable à hauteur de cette fraction, pas davantage que l'intérêt à agir de la donataire, que l'effet rétroactif de la révocation de la donation n'implique pas la restitution de la somme de 266.667 F correspondant à la part de l'immeuble ayant fait l'objet d'une cession à titre onéreux; qu'elle conclut à l'infirmation du jugement, au prononcé de la révocation de la donation du 12 septembre 1997 pour ingratitude et inexécution des conditions de l'acte, conformément aux articles 953 et suivants du Code civil, à la restitution de la valeur de 1/9ème de la pleine propriété de l'immeuble 21 rue de Seltz à Mothern, à déterminer en fonction de son prix de vente, à la restitution des fruits perçus depuis la donation et à la condamnation des époux Y... aux entiers frais et dépens, y compris ceux liés à la restitution du bien par devant un mandataire de justice à désigner et ceux liés aux mesures de publicité légale, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de
procédure
de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile; que les époux Pascal Y... avaient précédemment déposé des conclusions en date du 26 mars 2012 tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement ( ... ) ; qu'à la suite des observations formulées par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 27 février 2014, relevant que les charges de la donation du 12 septembre 1997 dont M. Pascal Y... s'était acquitté correspondaient à 9/10èmes de la valeur de l'immeuble en cause, Mme X... a réduit ses prétentions initiales qui tendaient à la restitution d'un tiers de La pleine propriété de l'immeuble pour ne plus demander que "1/9ème" de sa valeur, admettant que pour le surplus il s'agissait d'une cession à titre onéreux ; que si la demande en révocation de la donation est recevable en ce qu'elle ne porte que sur la fraction dont a bénéficié M. Y..., il doit être relevé, sur le fond du litige, que tous les griefs invoqués par Mme X... dans l'assignation de 2003 ont été écartés par une
motivation
pertinente méritant approbation, notamment fondée sur différents arrêts de la cour d'appel, à savoir un arrêt du 21 décembre 2006 relaxant M. Pascal Y... du chef de violences sur ascendant pour le motif singulier d'un état de légitime défense qui démontre le caractère agressif de Mme X..., un arrêt du 14 décembre 2006 le relaxant également du chef de violences, un arrêt du 22 avril 2009 relaxant M. Y... du chef de complicité de diffamation à l'égard de Mme X...; que dans ses dernières conclusions Mme X... n'invoque plus qu'un seul grief, résultant d'un jugement prononcé le 13 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg condamnant M. Y... pour violences sur ascendant suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, condamnation qui justifierait "à elle seule" la demande de révocation de la donation engagée en 2003 ; qu'il convient cependant d'observer qu'il s'agit d'un jugement contradictoire à signifier, M. Y... n'ayant pas comparu, et que la cour ignore si cette décision est définitive ; qu'en outre cette plainte ayant initialement été classée sans suite par le Parquet, er compte tenu du sort des plaintes précédentes et du comportement obsessionnel et provocateur de Mme X... tel que souligné par la gendarmerie locale, la cour estime que l'appelante ne justifie pas de motifs suffisants pour voir prononcer la révocation de la donation de 1997 ; ALORS , D'UNE PART, QUE les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures, qui ne sont pas réputés avoir été abandonnés ; qu'en décidant de ne statuer qu'au regard des conclusions déposées par Mme X... le 2 juin 2014, quand ces conclusions avaient pour objet de répondre aux questions posées par la cour d'appel à la suite de son arrêt avant dire droit du 27 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 444 du même code. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les conclusions du 2 juin 2014 ne formulaient plus qu'un unique grief à l' encontre de la donation consentie par Mme X..., pris de la condamnation de M. Y... par le tribunal correctionnel quand ces conclusions, qui visaient à répondre aux questions posées par la cour d' appel dans son arrêt avant dire droit du 27 février 2014, entendaient seulement indiquer à la cour d'appel « à titre liminaire » l'existence de cette condamnation sans renoncer aucunement aux moyens que M. X... avait formulés dans ses conclusions précédentes, lesquels étaient tous expressément repris dans le dispositif des conclusions déposées le 2 juin 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du 2 juin 2014, a violé les articles 4 et 5 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C100634
Articles cités
- 444
- 954
- 700