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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., administrateur judiciaire, a été désigné par un juge des référés en qualité d'administrateur provisoire d'une indivision successorale ; que le président d'un tribunal de grande instance a arrêté le montant de ses émoluments proportionnels et à la vacation à une somme globale d'un certain montant et celui de ses frais et débours à une autre somme ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens

et sur le troisième moyen

, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais

sur le troisième moyen

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 721 du code de

procédure

civile, ensemble les articles 720 de ce code et R. 814-27 du code de commerce ; Attendu que l'ordonnance octroie à M. X... des émoluments proportionnels calculés conformément à la grille de taxation particulière invoquée par ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à un administrateur judiciaire au titre du mandat qui lui a été confié des émoluments par référence à une grille de taxe, alors que sa rémunération devait être calculée sur la base des seuls critères énoncés par le premier de ces textes, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il arrête le montant des émoluments de M. X... à la somme de 79 293, 72 euros HT soit 94 835, 28 euros TTC pour la période du 15 octobre 2012 au 26 septembre 2013, l'ordonnance rendue le 19 mai 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir arrêté le montant des émoluments de M. X... à la somme de 94 835, 28 € TTC, outre celle de 313, 51 € de frais et débours et dit que ces honoraires sont à la charge de l'indivision Y..., ALORS QU'en mettant les honoraires de M. X... à la charge de l'« indivision Y... », quand aucune prétention ne pouvait être émise à l'encontre d'une entité dépourvue de personnalité morale, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 32 du code de

procédure

civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir arrêté le montant des émoluments de M. X... à la somme de 94 835, 28 € TTC, outre celle de 313, 51 € de frais et débours et dit que ces honoraires sont à la charge de l'indivision Y..., ALORS QUE les contestations relatives aux émoluments dus aux auxiliaires de justice sont soumises aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de

procédure

civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; qu'en taxant les émoluments dus à M. X..., sans relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable du greffe, le délégué du premier président a violé les articles 125, 704 et 719 du code de

procédure

civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir arrêté le montant des émoluments de M. X... à la somme de 94 835, 28 € TTC, outre celle de 313, 51 € de frais et débours et dit que ces honoraires sont à la charge de l'indivision Y..., AUX MOTIFS QUE « les appelants ne versent pas aux débats l'offre ferme de M. Z... du 27 juin 2012 ; qu'en tout état de cause, cette offre était, selon leurs écritures, soumise à des conditions tenant à la libération des lieux et à l'accord de Mme Françoise Y... ; que la cession n'était donc pas uniquement à " finaliser " ; que la part de Mme Françoise Y... n'était pas fixée ; que la confirmation par les appelantes, le 2 juillet 2012, de leur accord pour vendre le bien au prix de 3 000 000 € et sa répartition en trois parts égales ne caractérise pas davantage, pour les mêmes motifs et en l'absence d'accord de Mme Françoise Y..., une vente arrêtée ; qu'informé par M. Z..., l'administrateur a organisé courant septembre 2012 une réunion avec les indivisaires au cours de laquelle seule Mme Françoise Y... était présente ; qu'il est constant qu'elle lui a indiqué n'avoir pas été informée des démarches de ses nièces et n'avoir consenti ni à la vente ni à la répartition du prix proposée ; que M. X... a, dans le respect de sa mission, invité Mme Françoise Y... à s'entourer de conseils ; que Mme Françoise Y... a remis procuration, le 8 décembre, pour permettre la vente du bien au prix de 3 000 000 €, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de sa situation locative et ce prix étant réparti en trois parts égales ; que l'intervention de M. X... a donc permis d'informer la troisième indivisaire des projets des appelantes et de recueillir son consentement en pleine connaissance de cause ; que le principe de la vente a trois indivisaires a alors été acquis ; que l'intervention de l'intimé a été d'autant plus nécessaire que Mmes Caroline Y... et Catherine Y...-A... avaient obtenu, courant 2012, le versement d'une somme de 200 000 € par M. Z... au titre d'une vente qu'elles ne pouvaient consentir seuls et sans aviser le troisième co-indivisaire ; que compte tenu de l'occupation des locaux et de la

procédure

en cours, la vente, même en l'état de l'occupation devait prendre en compte la

procédure

pendante au cours de laquelle M. X... représentait l'indivision ; qu'il justifie de courriers et messages échangés avec les notaires chargés de la vente ; que par courriel du 26 mars 2013, M. X... a indiqué aux appelantes que M. Z... serait prêt à majorer son offre si le bien était vendu libre ; que M. X... a procédé à des réunions ; qu'il en est résulté une hausse du prix de vente ; que cette hausse, dans l'intérêt des indivisaires, ne résulte pas des négociations entre l'acquéreur et l'occupant ; que par conséquent, avant l'intervention de M. X..., les appelantes avaient seules convenu de la vente et de la répartition du prix et avaient perçu une avance ; que l'intervention du mandataire a permis d'obtenir l'accord du troisième indivisaire, de déterminer les conditions de la vente au regard de la

procédure

en cours contre l'occupant et d'obtenir une hausse du prix de celle-ci ; que cette intervention a donc été utile et nécessaire à la réalisation de la vente ; que M. X... justifie, par les réunions et correspondances avec les divers intervenants, de l'importance de ces diligences ; que ces éléments justifient tant les émoluments proportionnels que les émoluments à vacation sollicités » ; ALORS QUE faute de préciser le fondement juridique de sa décision d'octroyer à M. X... une somme à titre d'émolument proportionnel et d'émolument de vacation, l'ordonnance ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article 12 du code de

procédure

civile ; ALORS, en toute hypothèse, QUE les honoraires des auxiliaires de justice occasionnels sont fixés en considération de la nature et de l'importance des activités de celui-ci, ainsi que des difficultés qu'elles ont présentées et de la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'en octroyant à M. X... un émolument proportionnel et un émolument à la vacation, par référence une grille de taxation, le délégué du premier président, qui n'a pas statué au regard des critères légaux, a violé l'article 721 du code de

procédure

civile par refus d'application. ECLI:FR:CCASS:2016:C200973

Articles cités

  • 721
  • 700
  • 32
  • 12
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