Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Arsène X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 10 avril 2014, qui, pour vol en récidive et infraction à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour confirmer la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt énonce que le prévenu se trouve en état de récidive légale, qu'en application de l'article 132-19-1 du code pénal, il encourt au titre du vol une peine d'emprisonnement minimale qui ne peut être inférieure à un an et que ses antécédents judiciaires et sa personnalité rendent l'emprisonnement ferme nécessaire, l'état de récidive n'imposant pas une
motivation
spéciale plus détaillée ; Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 avril 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02831
Articles cités
- 567-1-1
- 7
- 132-19-1